Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2001, 99-43.538, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.

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Village Justice · 21 décembre 2016

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 2001, n° 99-43.538, Bull. 2001 V N° 389 p. 312
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-43538
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 389 p. 312
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er mars 1999
Textes appliqués :
Code civil 1315
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045404
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X… a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP par la société Sellerie plus, le 1er février 1994 ; que la rémunération était composée d’un fixe et de commissions égales à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes des ordres directs facturés et encaissés ; que le contrat précisait « au terme de ce contrat M. X… pourra prétendre à l’indemnité dite de »fin de contrat« équivalente à 6 % du montant de la rémunération brute, perçue par M. X… en cours de contrat, sauf en cas de survenance des situations visées par l’article L. 122-3-4 du Code du travail » ; qu’il a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1994 ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en paiement de commissions, de congés payés sur commissions et d’indemnité de fin de contrat ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1315 du Code civil ;

Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions, la cour d’appel énonce que nul document probant ne permet de présumer que la société Sellerie plus a réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un million de francs moins d’un mois avant son dépôt de bilan, somme sur laquelle le salarié prétend, à tort, percevoir une commission ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur de justifier du chiffre d’affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité de fin de contrat, la cour d’appel énonce qu’il ne peut prétendre sérieusement percevoir une indemnité dite « de fin de contrat », alors que le dépôt de bilan de son employeur interdisait sa continuation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de travail n’excluait son règlement qu’en cas de survenance des situations visées par l’article L. 122-3-4 du Code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

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  1. Code civil
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2001, 99-43.538, Publié au bulletin