Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2001, 99-43.538, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
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La Cour de cassation rejette les pourvois formés par l'employeur ; les décisions de la cour d'appel de Paris confirmant la condamnation de l'employeur à verser plus d' 1 million d'euros à 7 salariés sont donc définitives. Leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est également confirmé (cf notre article Village de la justice du 2 juin 2014). Dans ses arrêts rendus le 14 décembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation estime que « les moyens de cassation, qui sont invoqués par l'employeur à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 18 déc. 2001, n° 99-43.538, Bull. 2001 V N° 389 p. 312 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-43538 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 V N° 389 p. 312 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er mars 1999 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045404 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Sargos .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Quenson.
- Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Attendu que M. X… a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP par la société Sellerie plus, le 1er février 1994 ; que la rémunération était composée d’un fixe et de commissions égales à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes des ordres directs facturés et encaissés ; que le contrat précisait « au terme de ce contrat M. X… pourra prétendre à l’indemnité dite de »fin de contrat« équivalente à 6 % du montant de la rémunération brute, perçue par M. X… en cours de contrat, sauf en cas de survenance des situations visées par l’article L. 122-3-4 du Code du travail » ; qu’il a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1994 ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en paiement de commissions, de congés payés sur commissions et d’indemnité de fin de contrat ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions, la cour d’appel énonce que nul document probant ne permet de présumer que la société Sellerie plus a réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un million de francs moins d’un mois avant son dépôt de bilan, somme sur laquelle le salarié prétend, à tort, percevoir une commission ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur de justifier du chiffre d’affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité de fin de contrat, la cour d’appel énonce qu’il ne peut prétendre sérieusement percevoir une indemnité dite « de fin de contrat », alors que le dépôt de bilan de son employeur interdisait sa continuation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de travail n’excluait son règlement qu’en cas de survenance des situations visées par l’article L. 122-3-4 du Code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
Textes cités dans la décision