Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 2001, 99-19.898, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel fait application de cette règle à un époux qui, au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse " compte tenu des faits relatés ", se borne, dans ses dernières conclusions, à se référer expressément à ses précédentes écritures de première instance et d’appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-19.898, Bull. 2001 II N° 95 p. 63
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-19898
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 95 p. 63
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Avis de la Cour de Cassation, 10/07/2000, Bulletin 2000, Avis, n° 6, p. 5.
Textes appliqués :
Code civil 274, 276
Dispositif : Annulation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045425
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce des époux X…-Y… à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que dans ses premières conclusions d’appel, M. X… faisait valoir que " c’est l’attitude de Mme Y… qui a conduit au divorce des époux X…-Y… et qu’elle ne peut en tirer le moindre avantage du fait de la rupture de la vie commune et des différences de train de vie après dissolution du mariage ; que les innombrables attestations fournies par M. X… font apparaître nettement chez Mme Y… un caractère difficilement supportable et un autoritarisme rare « , et il concluait à ce qu’il soit jugé » qu’il résulte des éléments de fait tels que rapportés par témoignages et autres justificatifs que le divorce doit être prononcé aux seuls torts de Mme Y… " (conclusions du 27 mai 1998, p. 2) ; que ses dernières conclusions tendaient également à ce que soit prononcé le divorce aux seuls torts de Mme Y… « compte tenu des faits relatés », et à ce qu’aucune prestation compensatoire ne lui soit allouée puisque la rupture du lien matrimonial lui était exclusivement imputable (p. 3) ; que M. X… avait donc bien repris, dans ses dernières écritures, les prétentions et les moyens qu’il avait précédemment invoqués ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 242 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en l’espèce, M. X… s’étant borné, dans ses dernières conclusions, « en se référant expressément aux écritures précédentes tant en première instance qu’en cause d’appel », à demander que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse « compte tenu des faits relatés », la « situation de rupture du lien matrimonial » étant imputable à celle-ci, la cour d’appel, tenue de ne statuer que sur ces seules conclusions, a retenu à bon droit que M. X… avait abandonné les moyens qu’il avait précédemment articulés à l’appui de cette prétention ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen d’annulation relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu’ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l’article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu’une rente ne peut être allouée qu’à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné M. X… à verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital et d’une rente ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée.

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