Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2001, 00-12.916, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’une cour d’appel constate que des lésions corporelles ou des blessures étaient survenues dans de telles circonstances elle est fondée à en déduire qu’il s’agissait d’un accident du travail (arrêt n°s 1, 2 et 3).
En revanche, si la juridiction du second degré constate qu’un décès par suicide n’était pas survenu dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu’il ne s’agissait pas d’un accident du travail (arrêt n° 4).
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 20 déc. 2001, n° 00-12.916, Bull. 2001 V N° 397 p. 318 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-12916 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 V N° 397 p. 318 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 mai 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046336 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Sargos
- Rapporteur : Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis.
- Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : caisse primaire d'Alsace du Nord.
Texte intégral
ARRÊT N° 4
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que le 26 avril 1994, X…, salariée d’une association d’aide aux personnes âgées, s’est volontairement donné la mort au domicile d’une personne chez laquelle elle travaillait pour le compte de l’association ; que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail ; que la cour d’appel (Colmar, 25 mai 1999) a rejeté le recours de M. X…, mari de la salariée ;
Attendu que celui-ci reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le suicide d’un salarié au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputation prévue par l’article L. 411.1 du Code de la sécurité sociale et constitue un accident du travail, sauf à rapporter la preuve de ce qu’il procède d’un acte réfléchi et volontaire de la victime totalement étranger au travail ; qu’en l’état des constatations de l’arrêt attaqué reliant le suicide de la victime à un état dépressif, exclusif de toute faute intentionnelle, et admettant que cet état la rendait plus sensible aux charges propres au type de travail qu’elle effectuait, ce dont il ne résulte pas que le suicide de Mme X… procédait d’un acte réfléchi et volontaire totalement étranger au travail, la cour d’appel a violé l’article L. 411.1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; qu’ayant constaté que Joëlle X… n’est pas décédée dans de telles circonstances, la cour d’appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu’elle n’avait pas été victime d’un accident du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
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