Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1995, 93-12.655, Publié au bulletin

  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Constatations suffisantes·
  • Déclaration de la victime·
  • Temps et lieu du travail·
  • Affirmation des parties·
  • Preuve par présomptions·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Accident·
  • Lésion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour en déduire le caractère professionnel d’un accident, constate que les déclarations de la victime sont corroborées par deux témoignages et par un document médical confirmant la réalité de la lésion.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-12.655, Bull. 1995 V N° 118 p. 84
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-12655
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 V N° 118 p. 84
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 09/12/1985, Bulletin 1985, V, n° 587, p. 428 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033284
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1993), que, le 29 août 1990, M. X…, chauffeur routier de la société Meledo Transports, a déclaré à son employeur que, la veille au soir, en procédant au chargement de son véhicule, il avait été victime d’une dorsalgie aiguë ;

Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie fait grief à l’arrêt d’avoir retenu le caractère professionnel de cette lésion, alors, selon le moyen, que dès lors qu’il fonde le caractère professionnel de l’accident allégué sur les seules déclarations de la victime ainsi que sur des attestations irrégulières en la forme, se bornant à relater les circonstances de l’accident litigieux telles que M. X… lui-même les avait décrites et un certificat médical se bornant à reproduire à son tour des déclarations qui n’étaient corroborées par aucun élément objectif susceptible de rapporter la preuve de la matérialité d’un accident de type professionnel, cet arrêt viole les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants, et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel relève que les déclarations de l’assuré sont corroborées par le témoignage de deux salariés d’une autre entreprise, ainsi que par un document médical confirmant la réalité de la lésion ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’intéressé avait été victime d’un accident au temps et au lieu du travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de la sécurité sociale.
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1995, 93-12.655, Publié au bulletin