Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1995, 93-12.655, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour en déduire le caractère professionnel d’un accident, constate que les déclarations de la victime sont corroborées par deux témoignages et par un document médical confirmant la réalité de la lésion.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-12.655, Bull. 1995 V N° 118 p. 84 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-12655 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1995 V N° 118 p. 84 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 1993 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033284 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Kuhnmunch .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Favard.
- Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
- Cabinet(s) :
- Parties : Caisse primaire d'assurances maladie de Saint-Etienne
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1993), que, le 29 août 1990, M. X…, chauffeur routier de la société Meledo Transports, a déclaré à son employeur que, la veille au soir, en procédant au chargement de son véhicule, il avait été victime d’une dorsalgie aiguë ;
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie fait grief à l’arrêt d’avoir retenu le caractère professionnel de cette lésion, alors, selon le moyen, que dès lors qu’il fonde le caractère professionnel de l’accident allégué sur les seules déclarations de la victime ainsi que sur des attestations irrégulières en la forme, se bornant à relater les circonstances de l’accident litigieux telles que M. X… lui-même les avait décrites et un certificat médical se bornant à reproduire à son tour des déclarations qui n’étaient corroborées par aucun élément objectif susceptible de rapporter la preuve de la matérialité d’un accident de type professionnel, cet arrêt viole les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants, et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel relève que les déclarations de l’assuré sont corroborées par le témoignage de deux salariés d’une autre entreprise, ainsi que par un document médical confirmant la réalité de la lésion ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’intéressé avait été victime d’un accident au temps et au lieu du travail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision