Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-81.099, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La personne qui, tout en conduisant un véhicule en mouvement, fait usage d’un appareil téléphonique tenu en mains, n’est pas en état d’exécuter commodément et sans délai les manoeuvres qui lui incombent.

Dès lors, justifie sa décision, le juge qui déclare le prévenu coupable de la contravention prévue par l’article R. 412-6 du Code de la route. .

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 01-81.099, Bull. crim., 2001 N° 196 p. 635
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-81099
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2001 N° 196 p. 635
Décision précédente : Tribunal de police de Lille, 25 septembre 2000
Textes appliqués :
Code de la route R412-6
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070404
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Claude,

contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 26 septembre 2000, qui l’a condamné, pour conduite d’un véhicule dans des conditions ne permettant au conducteur de manoeuvrer aisément, à 150 francs d’amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 3-1 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Claude X… coupable de conduite d’un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément ;

« aux motifs que le fait de conduire en téléphonant sans être détenteur d’un »kit mains libres" mettait nécessairement le conducteur dans l’impossibilité d’effectuer les manoeuvres utiles à la circulation, ne serait-ce qu’en cas d’urgence ;

«  alors que seul est punissable le fait pour un conducteur de n’être pas en état d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres lui incombant ; qu’en ayant posé en principe, par un motif d’ordre général, que le conducteur qui utilise un téléphone est « nécessairement » dans l’impossibilité d’effectuer toute manoeuvre utile, sans égard aux circonstances particulières de l’espèce tenant aux lieu et conditions de la circulation ou à la vitesse et aux caractéristiques du véhicule, le tribunal a privé sa décision de base légale » ;

Attendu que, pour déclarer Claude X… coupable de la contravention prévue par l’article R. 3-1 du Code de la route, devenu l’article R. 412-6 dudit Code, le jugement énonce que le prévenu conduisait un véhicule tout en téléphonant sans utiliser un « kit mains libres » ;

Attendu qu’en prononçant ainsi le tribunal a justifié sa décision ; qu’en effet, le conducteur d’un véhicule en mouvement qui tient en mains un appareil téléphonique n’est pas en état d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-81.099, Publié au bulletin