Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 01-81.192, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le procureur général a l’obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction. A défaut, elles doivent être écartées des débats. (1).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 septembre 2016

Commentaire Décision n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016 Mme Marie-Lou B. et autre (Communication des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juin 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n o 3782 du 21 juin 2016) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), posée pour Mme Marie-Lou B. et M. Kevin B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 197 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2016-566 QPC du 16 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.192, Bull. crim., 2001 N° 112 p. 344
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-81192
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2001 N° 112 p. 344
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 février 2001
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 01/07/1997, Bulletin criminel 1997, n° 260 (1°), p. 886 (rejet).
Chambre criminelle, 20/03/1989, Bulletin criminel 1989, n° 135 (2°), p. 345 (rejet)
Chambre criminelle, 26/02/1991, Bulletin criminel 1991, n° 97 (3°), p. 242 (rejet)
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071027
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

— le procureur général près la cour d’appel de Paris,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 5 février 2001, qui, statuant sur l’appel de l’ordonnance de placement en détention, rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’information suivie contre X… du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a constaté que le dossier n’était pas en état et ordonné la mise en liberté de la personne mise en examen.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 197 et 591 du Code de procédure pénale :

«  en ce que la chambre de l’instruction a constaté que le dossier n’était pas en état au sens des dispositions de l’article 197 du Code de procédure pénale et a ordonné la mise en liberté de X… ;

«  aux motifs que le procureur général, ayant reçu la procédure le 2 février 2001, l’a fait audiencer au 5 février 2001, date ultime, mais n’a cependant déposé ses réquisitions écrites dans le dossier que le jour de l’audience et non la veille et qu’ainsi le dossier n’était pas en état au regard des dispositions de l’article 197 du Code de procédure pénale ;

« alors qu’aucune disposition légale n’impose au procureur général de verser ses réquisitions écrites au dossier de la procédure au plus tard la veille de l’audience, l’alinéa 1er de l’article 194 lui faisant simplement obligation de soumettre l’affaire, avec ses réquisitions, à la chambre de l’instruction, obligation qui a, en l’espèce, été respectée » ;

Vu les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 194, 197 et 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque le procureur général a déposé des réquisitions écrites le jour même de l’audience en méconnaissance des articles susvisés qui lui font l’obligation de les déposer au plus tard la veille de celle-ci, il appartient à la chambre de l’instruction de statuer après les avoir écartées des débats ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X… a interjeté appel, le 26 janvier 2001, de l’ordonnance de placement en détention rendue contre lui par le juge des libertés et de la détention ; que la procédure a été transmise au procureur général le 2 février, que celui-ci a fixé l’audience de la chambre de l’instruction au lundi 5 février, mais n’a versé au dossier ses réquisitions écrites que le jour de l’audience ;

Attendu que, pour dire que la procédure n’était pas en état et que, le délai prescrit pour statuer venant à expiration le jour même, il y avait lieu d’ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, l’arrêt attaqué énonce que le procureur général n’a pas déposé ses réquisitions la veille, mais seulement le jour de l’audience ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 5 février 2001, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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