Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2001, 99-40.925, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 mars 2001, n° 99-40.925
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-40.925
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 26 octobre 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007417778
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d’appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Cattinair, société anonyme, dont le siège est 25150 Pont de Roide,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cattinair, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur des ressources humaines au service de la société Cattinair ; qu’il a été licencié le 29 juillet 1995 ; qu’il a signé le 5 octobre 1995 une transaction concernant les conséquences de son licenciement ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, d’un rappel de salaire et d’une somme au titre de la participation et de l’intéressement ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Besançon, 17 octobre 1998) de l’avoir débouté des demandes précitées, alors, selon le moyen, que la décision a été rendue sans tenir compte du dossier déposé, composé des éléments de plaidoirie et des annexes ; que cette situation lui a causé un préjudice réel ; que les règles de droit n’ont pas été respectées dans le cadre de la défense de ses intérêts :

Mais attendu qu’après avoir relevé que le salarié a invoqué comme unique fondement de sa demande en nullité de la transaction, un vice de consentement qui résulterait de ce que l’employeur aurait abusé de « son état physique, psychologique et psychique », pour l’amener à signer la transaction, la cour d’appel a constaté que la preuve d’un vice de nature à affecter son consentement n’était pas rapportée et a retenu que la transaction comportait des concessions réciproques ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cattinair ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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