Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 2001, 00-12.359, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

Contexte : Dans une décision rendue le 5 avril 2018, la Cour de cassation nous renseigne sur la possibilité de se référer aux recommandations émises postérieurement aux soins pour apprécier la qualité des soins dispensés par le médecin. Litige : En septembre 2017, une femme accouche d'un enfant né en état de mort apparente et présentant une agénésie des quatrième et cinquième doigts d'un main et une microcéphalie. L'enfant survit mais présente d'importantes séquelles neurologiques. A la suite de la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Aquitaine (CRCI), …

 

Revue Générale du Droit

Contexte : Par cet arrêt rendu le 13 juillet 2016, la Cour de cassation rappelle qu'il convient de se placer à la date de l'acte de soins dommageable pour apprécier sa conformité à l'état des connaissances scientifiques. Litige : Le 24 mars 1989, une femme accouche, par voie basse, d'un enfant qui présente une dystocie des épaules et conservera d'importantes séquelles. A sa majorité, l'enfant assigne en référé le médecin gynécologue obstétricien ayant suivi la grossesse et procédé à l'accouchement, aux fins d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, en invoquant …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 juill. 2001, n° 00-12.359
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-12.359
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 1999
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007417853
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X…,

2 / Mme Dominique X…,

demeurant tous deux 9, allées Riou-Marty, Pechabou, 31320 Castanet-Tolosan, agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en tant que de besoin qu’ès qualités d’administrateurs légaux des biens de leur fils Cédric X…,

3 / M. Cédric X…, demeurant 9, allées Riou-Marty, Pechabou, 31320 Castanet-Tolosan,

en cassation d’un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Jacques Y…, demeurant … Toulouse,

2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est …,

3 / de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), dont le siège est … 103,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X…, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l’éducation nationale, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 décembre 1999), statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que la méningite purulente avec abcès cérébraux dont M. Cédric X… avait été atteint peu après sa naissance, le 10 novembre 1979, était, en l’état des données acquises de la science à cette époque, d’un diagnostic très difficile, eu égard notamment à l’absence de signes méningés, et qu’il n’était en rien établi que M. Y…, médecin, qui avait soigné le bébé jusqu’au 19 décembre 1979, ait été en présence de symptômes lui permettant de soupçonner une atteinte de cette nature et d’ordonner des mesures exploratoires, telle une tomodensitométrie, qui, en 1979, était un examen d’exception qui n’était pas encore d’usage reconnu chez le jeune enfant ; que de ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que M. Y… n’avait pas commis de faute en ne diagnostiquant pas l’affection dont souffrait l’enfant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle générale de l’éducation nationale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

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