Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 99-12.859, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Village Justice · 13 septembre 2017

Dommage au cheval confié et recours de l'assurance contre le professionnel : la distinction du contrat de dépôt et du contrat d'entreprise. Cet arrêt de la cour d'appel de Toulouse lequel infirme le jugement du TGI de Montauban nous interpelle dans la motivation retenue par la juridiction pour débouter l'assureur de son action récursoire contre le pré-entraineur. Rappelons brièvement les faits. Un cheval trotteur, assuré en mortalité pour une valeur de 100.000 euros auprès d'une compagnie d'assurance, a dû être euthanasié après une chute dans le local de douche du pré entraîneur à qui …

 

Eurojuris France · 10 août 2013

Contrat de dépôt - Contrat d'entrepriseS'agissant des chevaux de courses au trot ou galop, les propriétaires peuvent conclure des contrats d'entrainement ou de location de carrière de course ou encore de carrière de monte. Dans les centres équestres, écuries de concours, il peut s'agir de contrats d'exploitation, de valorisation ou de contrats de pension. Le contrat de pension lui-même est fluctuant en fonction des parties puisqu'il peut comprendre une simple prestation d'hébergement et de soin du cheval mais encore une prestation de dressage du cheval ou d'enseignement au cavalier. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, n° 99-12.859
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-12.859
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 12 janvier 1999
Textes appliqués :
Code civil 1915, 1927 et 1928
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007417855
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel Y…, demeurant …,

2 / de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de La Concorde, société anonyme, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de La Concorde, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y… ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ;

Attendu que M. X… a confié son cheval « Classic Crown » à M. Y… ; qu’aux termes du contrat, celui-ci avait l’obligation d’entraîner l’animal, de l’héberger et de lui donner des soins ; qu’en contrepartie, il percevait une rémunération mensuelle de 3 000 francs à laquelle s’ajoutaient le remboursement des frais de vétérinaire et un pourcentage sur les courses gagnées ; qu’ayant quitté l’écurie le 12 juillet 1993 vers 18 heures 30, alors que le cheval était en parfait état, M. Y… l’a retrouvé le lendemain matin, dans un état comateux ; que le vétérinaire, qui a dû euthanasier le cheval, a conclu, après autopsie, que celui-ci avait présenté des troubles neurologiques en relation avec une hémorragie intra-crânienne d’origine traumatique sans pouvoir préciser si la fracture était primitive dans ce phénomène ;

Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Y… et son assureur, la société Generali France assurances, l’arrêt attaqué énonce que le contrat litigieux, qui faisait peser sur M. Y…, entraîneur, l’obligation essentielle de développer les performances de l’animal et seulement, d’une façon accessoire, de l’héberger, constituait un contrat d’entreprise ne comportant qu’une obligation de moyen quant à la sécurité de l’animal, même en dehors de l’entraînement, et que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par M. Y… à l’origine de la mort de l’animal ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y… assurait à la fois une mission d’entraînement et une mission de soins et d’hébergement de l’animal, en sorte que le contrat s’analysait pour partie en un contrat d’entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié, la cour d’appel, qui a encore relevé que l’animal s’était blessé non pendant l’entraînement, mais dans son box, c’est-à-dire dans le cadre de l’obligation d’hébergement et de soins qui pesait sur M. Y… en sa qualité de dépositaire salarié de l’animal, a violé les textes susvisés en mettant à la charge du déposant la preuve d’une faute du dépositaire, alors que celui-ci ne pouvait s’exonérer qu’en démontrant que le dommage n’était pas imputable à sa faute ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne la compagnie Generali France assurances et M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali France assurances ;

condamne celle-ci et M. Y… à payer chacun la somme de 5 000 francs à M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 99-12.859, Inédit