Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 2001, 98-15.014, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 avr. 2001, n° 98-15.014
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-15.014
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 8 mars 1998
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 16
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007418702
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d’appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Jean-François X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y…, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 9 mars 1998), que M. X… a donné congé le 25 mars 1996 à M. Y…, preneur à bail d’une parcelle de 35 ares 50 centiares ; que le preneur a demandé la nullité du congé en se prévalant du statut du fermage ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’il résulte de l’attestation établie par un géomètre-expert que l’ensemble des quatre parcelles dans lequel se trouve comprise la parcelle litigieuse est d’un hectare deux ares et dépasse donc le minimum réglementaire pour bénéficier du statut du bail rural ;

Qu’en statuant ainsi, en se fondant sur la seule attestation d’un géomètre-expert, sans préciser si les constatations de celui-ci avaient été établies de manière contradictoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y… et de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 2001, 98-15.014, Inédit