Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 2001, 99-17.058, Inédit

  • Bailleur·
  • Force majeure·
  • Incendie·
  • Preneur·
  • Pourvoi·
  • Jouissance paisible·
  • Durée du bail·
  • Assurances·
  • Responsabilité·
  • Avocat général

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 avr. 2001, n° 99-17.058
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-17.058
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 10 mai 1999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007419120
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y…, demeurant précédemment …, et acutellement Route de Falaise, 14220 Cesny-Bois-Halbout,

en cassation d’un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Philippe X…, demeurant …,

2 / de la compagnie Assurances générales de France , société anonyme, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y…, de Me Le Prado, avocat de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la compagnie Assurances générales de France ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant exactement relevé, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article 1719 du Code civil que le bailleur est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et que cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure, d’autre part, qu’il n’existait aucune présomption de responsabilité du preneur bien que les locaux aient été détruits par incendie, du fait que le bailleur en conservait la jouissance conjointe, la cour d’appel, qui a constaté que, l’origine de l’incendie étant demeurée inconnue, le bailleur ne démontrait aucunement la force majeure qui aurait pu l’exonérer, en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que la responsabilité de M. Y… devait être retenue ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. X… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 2001, 99-17.058, Inédit