Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 mai 2001, 98-21.126, Inédit

  • Revendication dans le cadre d'une procédure collective·
  • Clause de réserve de propriété s'y appliquant·
  • Remise du bien objet du contrat·
  • Obligations de l'entrepreneur·
  • Contrat d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Matériel·
  • Réserve de propriété·
  • Action en revendication

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 mai 2001, n° 98-21.126
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-21.126
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 1998
Textes appliqués :
Code civil 1787

Loi 85-98 1985-01-25 art. 115

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007419373
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, dont le siège social est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, civile 1re section), au profit de la société Ateliers de Nissan, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Dumas, président de chambre, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Bail Equipement, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Ateliers de Nissan, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1998), que la société Bio-alternative a commandé à la société Ateliers de Nissan un convertisseur et des structures métalliques destinés à une unité de carbonisation qu’elle a vendue à la société Bail équipement ; que la société Ateliers de Nissan, prétendant qu’elle était liée à la société Bio-alternative par un contrat de vente et invoquant la clause de réserve de propriété contenue dans ce contrat, a revendiqué le solde du prix des matériels et en a demandé le paiement à la société Bail équipement ; que celle-ci a soutenu que les sociétés Ateliers de Nissan et Bio-alternative n’avaient conclu qu’un contrat d’entreprise ;

Attendu que la société Bail équipement reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 ) que la convention par laquelle une partie s’engage à fabriquer un produit, selon des plans établis par le client, ne peut s’analyser qu’en un contrat d’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui, après avoir constaté que la société Bio-alternative avait conçu et fourni les plans de l’unité industrielle, ainsi que les caractéristiques spécifiques des matériels, a cependant décidé que le contrat conclu entre cette société et la société Ateliers de Nissan correspondait à une vente, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1787 du Code civil ;

2 ) que la mise en oeuvre de l’action en revendication s’impose, dès lors que la société qui détient ces matériels est mise en redressement judiciaire, quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l’appui de la revendication ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a décidé le contraire, prétexte pris de ce que la société Satef n’exerçait aucune prérogative de propriétaire sur les biens revendiqués par la société Ateliers de Nissan, a violé les dispositions des articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d’une part, que le bien remis en exécution d’un contrat d’entreprise peut être l’objet d’une propriété réservée ;

Attendu, d’autre part, que l’action en paiement du solde du prix des matériels remis par la société Bio-alternative à la société Bail équipement en violation de la propriété réservée de la société Ateliers de Nissan n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, même si la société Bail équipement a, elle-même, remis ces biens à une société en procédure collective ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bail Equipement aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bail Equipement à payer à la société Ateliers de Nissan la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

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