Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juillet 2001, 98-22.580, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 juill. 2001, n° 98-22.580
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-22.580
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 1997
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007420329
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y…, demeurant …,

en cassation de deux arrêts rendus les 20 mars 1997 et 10 septembre 1998 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble …, pris en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme BGTI Cabinet Grech, dont le siège est …,

2 / de Mme Marthe D…, épouse C…, demeurant …,

3 / de Mme Reine G…, épouse X…, demeurant …,

4 / de Mme Madeleine H…, demeurant …,

5 / de M. Jean-Louis B…, demeurant …,

6 / de Mme Geneviève Z…, demeurant « Le Clémenceau », …,

7 / de Mme Andrée I…, demeurant …,

8 / de M. K… di Maggio, demeurant 38 …,

9 / de M. Georges J…, demeurant Le Circaete, …,

10 / de la compagnie d’assurances UAP, dont le siège est …, aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage,

11 / de la société BGTI Cabinet Grech, société anonyme, dont le siège est …,

12 / de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est …,

13 / de la Société méditerranéenne du bâtiment et de l’industrie (SMBI), prise en la personne de Mme de F…, exploitant personnellement le fonds, demeurant …,

14 / de M. E…, ès qualités, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme de F…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble …, Mmes C…, X…, H…, Z…, I… et MM. B…, A… Maggio et J… ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 juillet 1999 un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Axa Courtage et la société BGTI Cabinet Grech ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. Y…, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble …, Mmes C…, X…, H…, Z…, I… et MM. B…, A… Maggio et J…, demandeur au pourvoi incident, invoquent à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Axa Courtage et la société BGTI Cabinet Grech, demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l’appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y…, de Me Copper-Royer, avocat de la SMABTP et de la SMBI, de Me Odent, avocat de la compagnie d’assurances Axa Courtages et de la société BGTI Cabinet Grech, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble …, de Mmes C…, X…, H…, Z…, I… et de MM. B…, A… Maggio et J…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, saisie des conclusions de M. Y… soutenant que les parties autres que Mme de F…, exploitant sous l’enseigne Société méditérranéenne du bâtiment et de l’industrie (SMBI) ne pouvaient rechercher sa responsabilité que pour faute prouvée et, invoquant son contrat, qu’il n’avait commis aucune faute, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la portée des documents contractuels et retenant l’avis de l’expert, sans être tenue de suivre M. Y… dans le détail de son argumentation, que ce dernier n’avait pas défini comme il devait le faire, dès lors que l’étude de béton armé dont il avait la charge portait sur un immeuble dont il connaissait le caractère très ancien et la grande vétusté, le processus d’intervention et de mise en place des éléments de béton armé dont il avait fourni les plans, ce qui était pourtant dans un tel cas d’une importance essentielle, et que, même si sa mission ne comportait pas la surveillance des travaux, il avait ainsi manqué au devoir de conseil qui s’imposait à lui du fait de sa qualification technique ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés BGTI Cabinet Grech et Axa courtage, venant aux droit de l’Union des assurances de Paris (Axa), ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’effondrement d’une partie de l’immeuble résidait dans le manque de méthode et de précaution de la SMBI qui, après avoir perturbé l’équilibre précaire de la façade par le creusement d’une tranchée en son pied pour la mise en place d’une longrine, avait démoli sans précaution une dalle de plancher du rez-de-chaussée contreboutant cette façade et qu’en présence de travaux particulièrement délicats compte tenu du site, qui exigeaient d’être surveillés et dirigés, la société BGTI n’avait pas fait appel à un maître d’oeuvre et ne s’était pas assurée de la compétence de l’entrepreneur, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute de cette société et le dommage et pu retenir que la responsabilité de celle-ci se trouvait engagée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident des sociétés BGTI et Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que la SMBI avait exécuté ses travaux sans méthode ni précaution, que la société BGTI n’avait pas fait appel à un maître d’oeuvre compétent pour surveiller et diriger des travaux particulièrement délicats compte tenu du site et que M. Y… n’avait pas défini le processus d’intervention et de mise en place des éléments en béton armé et, par motifs propres, que M. Y… avait manqué au devoir de conseil que lui imposait sa compétence technique d’ingénieur en béton et que la société BGTI ne s’était pas assurée de la compétence de l’entrepreneur, la cour d’appel, qui en a déduit que compte tenu de leurs responsabilités réciproques dans la réalisation du dommage, la charge de l’indemnisation devait être partagée entre eux suivant une proportion qu’elle a souverainement appréciée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident des sociétés BGTI et Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’ayant relevé que l’immeuble n’avait été ni entretenu ni réparé depuis 1988 du fait de la résistance des responsables du sinistre et constaté que les travaux effectués en 1997 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble … en exécution d’un arrêté de péril étaient indispensables à la sécurité des personnes, la cour d’appel, qui en a déduit, sans être tenue d’analyser les pièces qu’elle rejetait, que la preuve d’un lien de causalité entre ces travaux et ceux exécutés par l’entreprise Colin en 1989-1990 n’était pas établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat et de Mme C…, Mme X…, Mme H…, M. B…, Mme Z…, Mme I…, M. A… Maggio et M. J… :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 mars 1997 et 10 septembre 1998), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble … (le syndicat), représenté par son syndic, la société BGTI Cabinet Grech, celle-ci assurée par la société Axa, a chargé en 1988 des travaux de consolidation du mur de façade de l’immeuble, la société SMBI, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a confié à M. Y… l’étude de béton armé ; qu’à la suite de l’effondrement d’une aile de l’immeuble en début des travaux, le syndicat et des copropriétaires ont, après expertise, demandé la réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour déduire les plus values nées des travaux de reconstruction, de l’indemnisation des dommages subis par les copropriétaires, l’arrêt du 10 septembre 1998 retient qu’avant effondrement l’immeuble était très vétuste ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas replacé les copropriétaires dans la situation où ils se seraient trouvés si l’acte dommageable ne s’était pas produit, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident des sociétés BGTI et Axa :

REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déduit le montant de la plus value de la somme allouée aux copropriétaires s’élevant à 147 600 francs pour Romano, 234 800 francs pour Z…, 139 300 francs pour H… et B…, 112 200 francs pour J…, 56 580 francs pour X…, 222 560 francs pour A… Maggio et 223 130 francs pour C…, l’arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble M. Y…, la société BGTI et la société Axa Courtages aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à la SMABTP et à la SMBI, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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