Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 2001, 99-21.204, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 mai 2001, n° 99-21.204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-21.204
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007421743
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X…,

2 / Mme Martine Y…, épouse X…,

demeurant tous deux …,

en cassation d’un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d’appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Georges V habitat, anciennement dénommée Férinel habitat Paris, société anonyme, dont le siège est …,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Skiathos, dont le siège est …,

3 / de la société Apollonia, anciennement dénommée Férinel habitat Paris, société anonyme, dont le siège est …,

4 / de la société Georges V gestion, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X…, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Georges V habitat, de la société civile immobilière Skiathos et de la société Apollonia, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté qu’il n’était pas prétendu que les dommages avaient affecté la construction, dont rien ne permettait de penser qu’elle le sera par les stagnations d’eau, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que ni l’impropriété du sol à la culture de végétaux d’agrément, ni la rétention d’eau par le sol, dont il n’était pas allégué qu’elle apportait une gêne appréciable à l’usage de la maison, ne constituaient des dommages affectant l’ouvrage de nature à donner lieu à l’application des articles 1792 et suivants du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer, ensemble, à la société Georges V habitat, à la société civile immobilière Skiathos et à la société Apollonia la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;

Condamne les époux X… à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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