Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 février 2001, 98-14.735, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 févr. 2001, n° 98-14.735
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-14.735
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 17 février 1998
Textes appliqués :
Livre des procédures fiscales L59
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007423529
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X…, demeurant …,

en cassation d’un jugement rendu le 18 février 1998 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, représentant la Direction générale des impôts, domicilié …,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X…, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L 59 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X… a acquis, en avril 1989, sous le bénéfice du régime d’exonération des droits de mutation prévu par l’article 1115 du Code général des impôts, 16 lots de copropriété dans un immeuble situé à Troyes, en prenant l’engagement de les revendre dans un délai de cinq ans ; que M. X… a cessé son activité de marchand de biens en décembre 1992, alors qu’il n’avait pas encore cédé tous les lots acquis en 1989 ; que l’administration fiscale considérant qu’il ne pouvait plus bénéficier des dispositions de l’article 1115, lui a notifié, le 25 février 1993, un redressement au titre des droits de mutation portant sur les lots invendus ; que M. X… a fait valoir ses observations à l’encontre de ce redressement, tant sur le principe même de la perte du bénéfice du régime d’exonération prévu à l’article 1115, que sur les modalités de détermination de l’assiette des droits de mutation ainsi appliqués, mais que l’administration fiscale a confirmé le redressement en lui adressant un imprimé intitulé « réponse aux observations du contribuable » sur lequel elle a rayé la mention prévoyant que le différend pouvait être soumis à l’avis de la commission départementale de conciliation ; qu’après la mise en recouvrement des droits et pénalités rappelés, M. X… a formé un réclamation contentieuse, qui a été rejetée le 3 juillet 1996 ; que M. X… a alors assigné le directeur des services fiscaux de l’Aube pour obtenir le dégrèvement de l’imposition ainsi mise à sa charge, en soutenant notamment l’irrégularité de la procédure pour avoir été privé de la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation ;

Attendu que pour écarter ce grief, le tribunal retient que le litige porte non sur une insuffisance des prix ou évaluations mais sur l’applicabilité du régime prévu à l’article 1115 du Code général des impôts et sur les conséquences d’une éventuelle remise en cause du bénéfice de ce régime, et que c’est donc à bon droit que l’administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable, rayé la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation dès lors que la procédure applicable à ce redressement ne comportait pas cette possibilité ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il constatait par ailleurs que le désaccord de M. X… portait également sur la valeur des biens retenus pour déterminer l’assiette des droits d’enregistrement rappelés, ce dont il résultait que l’administration avait privé M. X… d’une garantie légale à laquelle il pouvait prétendre, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la procédure de redressement étant irrégulière, l’avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 1993 à l’encontre de M. X… se trouve entaché de nullité à concurrence des droits et pénalités afférents au redressement notifié le 25 février 1993, et qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l’avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 1993 à l’encontre de M. X… entaché de nullité à concurrence des droits et pénalités afférents au redressement notifié le 25 février 1993 ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens y compris ceux afférents à l’instance devant les juges du fond ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 février 2001, 98-14.735, Inédit