Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 2001, 99-14.820, Inédit

  • Location précaire consentie par un mari sur un bien commun·
  • Représentation d'un époux par son conjoint·
  • Mari agissant en gérant d'affaires·
  • Communauté entre époux·
  • Bail d'un fonds rural·
  • Recherche nécessaire·
  • Gestion d'affaires·
  • Mandat entre époux·
  • Pouvoirs des époux·
  • Régime légal

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 99-14.820
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-14.820
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 30 novembre 1998
Textes appliqués :
Code civil 219 alinéa 2 et 1425
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007425091
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian B…, demeurant …,

en cassation de deux arrêts rendus le 1er décembre 1998 et le 2 février 1999 par la cour d’appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Francis Z…, demeurant …,

2 / de Mme Félicie X… épouse Z…, demeurant …,

3 / de M. Roger Y…, demeurant …,

4 / de Mme Odile A… épouse Y…, demeurant …,

5 / de M. Serge Y…, demeurant …,

6 / de M. Yannick Y…, demeurant …,

7 / du GAEC du Bois Cornu, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. B…, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Y… et du GAEC du Bois Cornu, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 219, alinéa 2, du Code civil, ensemble l’article 1425 de ce Code ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Riom 1er décembre 1998 rectifié par l’arrêt du 2 février 1999) que M. Z… a donné par un acte intitulé « location précaire » à M. B… des parcelles à usage de prairie le 1er janvier 1995 ; que le contrat a été renouvelé en 1996 ; que le 7 avril 1997, les époux Z… ont donné les parcelles à bail aux époux Y… ; que M. B… a assigné M. Z… et les époux Y… pour se faire reconnaître titulaire d’un bail rural et faire constater la nullité du bail consenti aux époux Y… ; que Mme Z… est intervenue à l’instance en nullité du bail conclu par son époux sans son consentement et portant sur des biens communs ;

Attendu que pour dire nul le bail consenti à M. B…, l’arrêt retient que ce bail aurait dû être conclu avec l’accord de Mme Z…, s’agissant de biens de communauté ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Z… n’avait pas agi en gérant d’affaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 1998 rectifié par l’arrêt du 2 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne, ensemble, les époux Z… et Y… et le GAEC du Bois Cornu aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z… à payer à M. B… la somme de 12 000 francs ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y… et du GAEC du Bois Cornu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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