Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 2001, 99-44.582, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-44.582
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-44.582
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 1999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007425913
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Anouka et Arletty, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Anouka et Arletty, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X…, engagée le 20 mars 1996 par la société Anouka en qualité d’animatrice audiotel, dans le cadre d’un contrat à temps partiel, a été licenciée, pour faute grave, le 29 octobre 1996 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 juin 1999) de l’avoir déboutée de ses demandes de paiement de rappels de salaire, heures complémentaires et primes ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu’il ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que la salariée avait eu une attitude menaçante et injurieuse sur les lieux de son travail envers une autre salariée ; qu’ils ont pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée demande la condamnation de l’employeur au paiement de diverses indemnités ;

Mais attendu que ces demandes ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anouka et Arletty ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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