Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 2001, 98-15.512, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-15.512
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-15.512
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 février 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007426081
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sony Music entertainment, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt (n 93/22885) rendu le 20 février 1998 par la cour d’appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Société civile de perception et de la distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), dont le siège est …,

2 / du Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM), dont le siège est 21, bis …,

3 / de la société Canal +, dont le siège est …,

4 / de la Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), dont le siège est …,

5 / du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), dont le siège est …,

6 / de la société Métropole télévision M 6, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Le SNAM et la SPEDIDAM ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony Music entertainment, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métropole télévision M 6, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Canal +, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SPEDIDAM et du SNAM, de Me Blondel, avocat de la SCPP et du SNEP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le litige concerne les conditions d’utilisation des phonogrammes pour la sonorisation de vidéomusiques, réalisées par adaptation sur les images, du son d’un phonogramme préexistant ; que les musiciens interprètes et leurs représentants (le Syndicat national des artistes musiciens de France – SNAM – et la société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse – SPEDIDAM) soutiennent que la réalisation de ces vidéogrammes, qui constituent des utilisations secondaires de l’interprétation, exige leur autorisation, cependant que les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et leurs représentants (en l’occurrence la société Sony Music Entertainment, le Syndicat national de l’édition phonographique

— SNEP- et la Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) ainsi que les sociétés de télévision qui les diffusent (Canal +, Métropole télévision M 6) font valoir que l’autorisation donnée lors de l’enregistrement sous la forme de la signature de la feuille de présence par les musiciens de studio vaut -selon un accord du 1er mars 1969, suivis d’autres accords dans le même sens- cession aux producteurs des droits sur l’interprétation, autorisant toute exploitation secondaire, sous réserve de rémunération complémentaire ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), après avoir écarté le moyen tiré d’une clause de conciliation préalable contenue dans le « protocole d’accord » du 1er mars 1969 et le moyen fondé sur un abus de procédure de la part du SNAM et de la SPEDIDAM, en position dominante, décide que la reproduction de l’interprétation des musiciens sous la forme de vidéogrammes sans leur consentement est illicite, et accorde des dommages et intérêts à la SPEDIDAM et au SNAM, avec publication de la décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté la clause de conciliation par des motifs inopérants et en violation de la force obligatoire des contrats ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu par une interprétation souveraine de la volonté des parties lors de la signature de la convention que l’inobservation de la clause prévoyant un préalable de conciliation avant toute procédure ne constituait pas une fin de non-recevoir à l’action en justice, ce qui impliquait que ce préalable n’était pas obligatoire, a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est soutenu que l’action du SNAM et de la SPEDIDAM constituerait un abus de procédure par détournement de sa finalité, cette procédure étant destinée à imposer, par un abus de position dominante, un système de gestion collective des autorisations données par les artistes-interprètes afin de peser sur les négociations en cours ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que le SNAM et la SPEDIDAM étaient des organismes représentatifs de la profession des artistes-interprètes, et que le litige posait une question mettant en jeu l’intérêt individuel des musiciens et l’intérêt collectif de la profession, que ces organismes avaient pour mission de défendre, de sorte que leur action ne procédait d’aucun abus ;

Que l’arrêt attaqué est ainsi légalement justifié, sur ce point encore ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :

Attendu que le pourvoi reproche à la cour d’appel d’avoir jugé illicite la reproduction des phonogrammes pour la réalisation de vidéogrammes, à défaut d’autorisation des artistes-interprètes, qu’il est fait grief à la décision attaquée, d’abord, d’avoir méconnu les articles L.762-1 et L. 762-2 du Code du travail, qui régissent l’autorisation de l’interprète, ensuite, d’avoir décidé que l’autorisation donnée pour l’enregistrement du phonogramme ne valait pas pour une vidéomusique, alors que les interprètes concernés étaient absents de la procédure et sans répondre aux moyens faisant valoir que la signature de la feuille de présence emportait l’autorisation litigieuse, enfin, de ne pas s’être expliquée sur les accords des 17 avril 1959, 17 juillet 1979, 12 décembre 1975 et 18 décembre 1984, desquels il résultait que l’autorisation donnée lors de l’enregistrement valait pour toute utilisation secondaire des interprétations ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement énoncé qu’en vertu de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, et malgré le renvoi fait aux articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, l’existence d’un contrat de travail n’emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l’autorisation de l’artiste-interprète était exigée pour chaque utilisation de sa prestation ;

qu’ayant souverainement retenu que l’autorisation donnée lors de l’enregistrement était expressément limitée à la reproduction sous la forme de phonogramme publié à des fins de commerce, les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié la commune intention des parties quant à la portée de l’autorisation donnée par les interprètes dans les divers accords professionnels invoqués, ont exactement déduit de leurs énonciations que la réalisation d’un vidéogramme à partir d’un phonogramme était soumise à l’autorisation des artistes-interprètes ; que la cour d’appel a ainsi, sans encourir les griefs des pourvois, légalement justifié sa décision ;

Et sur les deux moyens, réunis, du pourvoi incident du SNAM et de la SPEDIDAM, tels qu’ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits en annexe :

Attendu que par l’arrêt attaqué la cour d’appel a procédé souverainement à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’exécution provisoire, à ses risques et périls, par le SNAM et la SPEDIDAM, d’une décision ordonnant une astreinte, ensuite infirmée ;

Et attendu que la cour d’appel, ayant constaté que le SNAM et la SPEDIDAM avaient poursuivi l’exécution provisoire de la mesure de communication de pièces sous astreinte ordonnée par deux décisions en termes identiques, a légalement justifié sa décision par l’appréciation souveraine du préjudice résultant de cette exécution pour les sociétés Canal + et Métropole télévision M 6 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse, d’une part, au SNAM et à la SPEDIDAM, d’autre part, à la société Sony Music entertainment la charge des dépens afférents à leur pourvois respectifs ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SNAM et de la SPEDIDAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

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