Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 2001, 98-20.122, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 déc. 2001, n° 98-20.122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-20.122
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 1er juillet 1998
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007427087
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mino Gaillard SNCG, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d’appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard X…, demeurant …,

2 / de la société Etudes Conceptions Réalisations Industrielles Laitières (SECRIL), société anonyme, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l’organisation judiciaire, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Mino Gaillard SNCG, de Me Bertrand, avocat de M. X… et de la société Etudes Conceptions Réalisations Industrielles Laitières, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… est titulaire du brevet déposé le 20 juin 1985 et enregistré sous le n° 85 09 752, concernant un dispositif de moules et d’encadrements pour fabriquer des fromages ; que la société Sécril, qui exploite ce brevet, est titulaire du brevet n° 93 00 107, déposé le 5 janvier 1993, concernant un dispositif de barrettes des moules utilisées dans la fabrication des fromages ; qu’après saisies-contrefaçons, ces sociétés ont poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications de ces brevets et en concurrence déloyale la société Mino Gaillard SNDG (société Mino), qui a reconventionnellement invoqué la nullité des brevets ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Mino reproche à l’arrêt d’avoir déclaré valable et contrefait le brevet déposé par la société Sécril, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d’appel ne pouvait sans se contredire, d’une part pour écarter l’exception de possession personnelle, retenir que celle-ci « n’est pas restée secrète puisque M. Z… atteste avoir eu communication de ce plan sans obligation de confidentialité », et d’autre part pour refuser d’intégrer celui-ci dans l’état antérieur de la technique, énoncer que « ce plan produit devant la cour d’appel comporte une annotation à l’encre rouge qui serait de la main de M. Jean-Paul Z…, mais dont l’écriture est bien différente de celle de son attestation et la signature quelque peu différente elle aussi, de sorte qu’il n’est pas établi une divulgation de l’invention destructrice de sa nouveauté » ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu’après avoir constaté que M. Z… attestait avoir reçu communication dudit plan sans obligation de confidentialité à I’occasion de ses fonctions de directeur de la société Fromagerie Renard dans le courant du mois de septembre 1992 (cette dernière précision figurant dans le motif adopté du jugement) la cour d’appel viole l’article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle en refusant d’intégrer cet élément dans l’état de la technique opposable au brevet n° 93 00 10 7, déposé le 5 janvier 1993 ;

3 / qu’en s’abstenant d’apprécier, au regard d’un état antérieur de la technique incluant le plan Mino n° FO 405 700 divulgué auprès de M. Z…, I’activité inventive du brevet n° 93 00107 dont la société Mino Gaillard déniait l’existence, la cour d’appel n’a pas, au regard des articles L. 611-10 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, donné de base légale à sa décision reconnaissant audit brevet le bénéfice d’une activité inventive ;

Mais attendu que l’arrêt relève que la revendication unique du brevet Secril porte sur un dispositif de barrettes pour l’assemblage en blocs des moules utilisés dans la fabrication du fromage, « caractérisé en ce que la superposition de deux blocs est réalisée par superposition des cadres constitués par des barrettes comportant chacune intérieurement sur leur bord supérieur une feuillure longitudinale, sur le fond de laquelle repose le bord longitudinal inférieur des barrettes du cadre du bloc supérieur », alors que le plan MINO produit ne montre pas des cadres constitués par des éléments rapportés, mais des faisselles munies de pièces permettant de les emboîter les unes sur les autres ; que la cour d’appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu, hors toute contradiction, déduire de ces constatations que ce plan qui ne portait pas sur le dispositif couvert par le brevet, ne pouvait ni constituer une divulgation, ni fonder une exception de possession personnelle ; que le moyen nest fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour écarter comme antériorité le plan n° 4 270 établi par la société Mino, adressé en 1984 à la société Fromagerie Paul Bernard (société Bernard), l’arrêt retient que la preuve fournie émane de la société Mino, l’attestation de M. Y… étant vague et donnant peu de précision sur les circonstances d’exécution du plan dont il n’est pas établi qu’il ait été divulgué autrement qu’entre expéditeur et destinataire ;

Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si le plan Mino permettait à l’homme du métier de réaliser le moule tel que prévu par les revendications du brevet, sans être combiné avec d’autres éléments, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déclaré valable et contrefait le brevet n° 85 09752 déposé par M. X…, l’arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne M. X… et la société Etudes Conceptions Réalisations Industrielles Laitières aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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