Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 2001, 98-19.567, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-19.567
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19.567
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007428475
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coframenal, société anonyme, dont le siège social est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d’appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de M. Gilles X… , demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur, 94106 Saint-Maur-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société civile immobilière Les Jardins d’Artemis,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coframenal, de Me Foussard, avocat de la SCI Les Jardins d’Artemis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Coframenal fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1998) d’avoir rejeté sa requête en relevé de la forclusion encourue pour la déclaration de sa créance à la procédure collective de la SCI Les Jardins d’Artemis (la SCI) alors, selon le moyen, que le délai de forclusion ne saurait être opposé au créancier, en l’état d’une fraude dont il a été victime ; qu’en l’espèce, la société Coframenal n’était pas en mesure de connaître le siège social de la SCl Les jardins d’Artémis (la SCI) , qui avait été transféré sans faire l’objet d’aucune publication au registre du commerce et des sociétés et avait d’ailleurs été décidé sans aucun vote de l’assemblée générale ; que, d’ailleurs, il résultait du rapport du liquidateur de la SCI qu’elle n’avait plus de siège social réel et était dépourvue de tout organe de gestion ; qu’elle n’était pas non plus en mesure de connaître le gérant de la société, les changements des organes de gestion n’ayant pas non plus été publiés ; qu’elle avait été ainsi privée de la possibilité d’être connue du liquidateur de la SCI qui n’aurait pas manqué de lui adresser l’avertissement à produire sa créance, si l’assignation délivrée les 26 mars, 23 avril et 21 mai 1997 avait pu joindre le gérant en fonction ou un représentant quelconque de la SCI au lieu d’être délivrée selon les dispositions de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu’ainsi, les fraudes répétées des organes de gestion de la SCI, ayant eu pour objet de dissimuler le siège social et le nom de ses gérants, ont eu pour effet de priver la société Coframenal d’être avisée de la liquidation judiciaire de son débiteur et qu’en décidant, en l’état de ces éléments, que le retard de sa déclaration de ses créances était dû à son fait, l’arrêt a violé l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que la société Coframenal n’établisssait pas que sa défaillance n’était pas due à son fait ;qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coframenal aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X…, ès qualités la somme de 12 000 francs ou1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

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