Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2001, 99-43.627, Inédit

  • Indemnité de non-concurrence·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Clause de non-concurrence·
  • Relaxe antérieure·
  • Faute du salarié·
  • Indemnité de non·
  • Clause de non·
  • Licenciement·
  • Concurrence

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juill. 2001, n° 99-43.627
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-43.627
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 28 avril 1999
Textes appliqués :
Code civil 1351, 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007431008
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X…,

en cassation d’un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d’appel de Rennes, au profit de M. Y…,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la X…, de Me Blondel, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y… a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 1988 en qualité de directeur d’une filiale du groupe X… distribution ; que, par lettre du 26 février 1991, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure il a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à payer différentes sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1 / que la décision de relaxe devenue définitive ne s’impose au juge civil que si les faits motivant le licenciement sont identiques à ceux motivant la relaxe, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 4 du Code de procédure pénale, 1151 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail, I’arrêt attaqué qui, à la vue d’un jugement correctionnel relaxant M. Y… du délit de complicité de faux et usage de faux dans l’établissement de factures par un subordonné qui a été condamné, décide que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que soit pris en considération le motif de licenciement figurant dans la lettre du 26 février 1991 faisant état « de fausses factures édictées sous votre responsabilité » ;

2 / que l’absence de complicité entre M. Z… et M. Y… n’enlève rien au fait que M. Y…, en qualité de directeur de filiale, devait effectivement contrôler l’enregistrement des factures, de sorte que la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d’appel qui était liée par le motif invoqué par la lettre de licenciement, à savoir l’établissement par un vendeur de fausses factures sous la responsabilité du salarié, et qui a constaté que celui-ci avait relaxé pour ces faits du chef de complicité de délits de faux et usage de faux par fourniture d’instructions, aide et assistance au motif que la preuve des faits poursuivis n’était pas établie, a exactement décidé, par application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l’employeur à verser au salarié une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d’appel, après avoir relevé que l’employeur pouvait renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence dès lors que celle-ci ne prévoyait pas de contrepartie financière, retient que la clause ayant été levée sept mois après la rupture du contrat de travail, la contrepartie correspondant l’application de la clause de non-concurrence pendant cette période doit être fixée à la somme de 147 000 francs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut d’être prévu par le contrat de travail le versement d’une contrepartie financière ne pouvait être imposé que par une convention collective ou un accord collectif d’entreprise, la cour d’appel, qui n’a pas relevé l’existence d’un texte soumettant la clause de non-concurrence à une contrepartie financière, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant alloué au salarié une indemnité liée à la clause de non-concurrence, assortie des intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2001, 99-43.627, Inédit