Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 2001, 99-19.007, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Me Virginie Heber Suffrin · consultation.avocat.fr · 2 novembre 2021

La mise en location d'un bien immobilier constitue un moyen de valorisation mais également de conservation d'un bien immobilier. N'exploitant pas lui-même le bien, le bailleur est souvent tenté de mettre à la charge du locataire le coût de l'entretien, des travaux, des impôts et des taxes afférentes à ce bien. Si des mentions simples et générales ont pu suffire (loyer perçu « net de toutes charges, travaux et taxes pour le bailleur »), l'interprétation stricte des clauses du bail exigée par les tribunaux conduit petit à petit à imposer des clauses expresses dans le contrat faute pour le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-19.007
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-19.007
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1999
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007431594
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chartier et Cie, agissant en la personne de sa gérante la société anonyme Chartier, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d’appel de Paris (8e Chambre civile, Section D), au profit de la société Foncière Vendôme, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Chartier et Cie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Foncière Vendôme, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1999), que la compagnie les Assurances Générales de France, aux droits de laquelle se trouve la société La Foncière Vendôme, a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Chartier et Cie ; que la bailleresse ayant choisi l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers et charges perçus de sa locataire, a assigné cette dernière en remboursement de la taxe ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que la société Chartier et Cie, selon le bail, devait « acquitter ses impôts personnels, mobiliers et de patente, ainsi que les impôts et taxes de toute nature qui sont réclamés directement aux locataires ou mis à leur charge » et qu’il résulte de cette stipulation, tout à fait générale, que la société preneuse était tenue au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les clauses du bail visaient les impositions dues par les preneurs, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Foncière Vendôme aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Vendôme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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