Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 novembre 2001, 98-17.688, Inédit

  • Condamnation du fraudeur au profit du tireur·
  • Caractère inopérant·
  • Chèque falsifié·
  • Responsabilité·
  • Encaissement·
  • Chèque·
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  • Pourvoi·
  • Banque·
  • Signature

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 nov. 2001, n° 98-17.688
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-17.688
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 1997
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007433253
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X…,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d’appel de Lyon (1e chambre civile), au profit du Crédit mutuel du Sud-Est, dont le siège est 8/10, rue Rhin et Danube, 69009 Lyon,

défendeur à la cassation ;

Le Crédit mutuel du Sud-Est, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Crédit mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147, 1927 et 1937 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Crédit mutuel, où M. X… avait ouvert un compte de chèques, a débité ce compte d’une somme de 45 000 francs correspondant au montant d’un chèque qui avait été signé par une personne autre que son titulaire ; que M. X…, reprochant à la banque de ne pas avoir vérifié la signature apposée sur ce chèque, a judiciairement demandé à la banque le versement de cette somme ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… tendant à la condamnation du Crédit mutuel à lui payer la somme débitée sur son compte, l’arrêt énonce qu’il ne justifie pas avoir accompli en vain toutes les diligences qui étaient en son pouvoir pour faire signifier et exécuter le jugement du tribunal correctionnel du 25 novembre 1993 qui, ayant déclaré M. Y… coupable de falsification du chèque litigieux, l’a condamné à payer à M. X… la somme de 45 000 francs ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la banque, en portant le montant du chèque au débit du compte de M. X…, avait commis une faute qui tenait à ce que la différence entre la signature figurant sur le chèque litigieux et le spécimen de signature de M. X… était manifeste et qu’il était certain que la banque n’avait pas procédé à la vérification même rapide qui aurait dû lui permettre de s’apercevoir du défaut de conformité de la signature et l’aurait conduite à contester la validité du chèque, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le grief du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne le Crédit mutuel du Sud-Est aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit mutuel à payer à M. X… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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