Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2001, 00-60.320, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 nov. 2001, n° 00-60.320
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-60.320
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 15 août 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007436699
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serca, dont le siège est …,

en cassation d’un jugement rendu le 16 août 2000 par le tribunal d’instance de Saint-Etienne, au profit :

1 / de M. Manuel X…, demeurant …,

2 / de la Fédération CGT commerce distribution service, dont le siège est Case 425, 93514 Montreuil Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Serca, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Serca fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Etienne, 16 août 2000) de l’avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X… en qualité de « délégué syndical régional » par la Fédération CGT commerce distribution service le 23 juin 2000 au sein de l’entreprise, alors, selon le moyen :

1 ) qu’aucune disposition du Code du travail ne prévoit qu’un salarié puisse être désigné en qualité de « délégué syndical régional » ;

qu’une telle désignation par un syndicat dans la lettre de désignation qui fixe le cadre géographique dans lequel le délégué syndical doit exercer son activité est donc nulle et ne peut faire l’objet d’aucune rectification visant à transformer cette désignation en celle d’un simple délégué syndical et à substituer au cadre régional dans lequel elle a été effectuée celui de l’entreprise ; qu’en l’espèce, par lettre du 23 juin 2000, la Fédération CGT commerce distribution service a désigné M. X… en qualité de « délégué syndical régional » ; qu’en refusant d’annuler cette désignation, peu important que le syndicat, auteur de cette désignation, ait ultérieurement indiqué à l’employeur qu’il s’agissait d’une erreur et que M. X… avait été désigné en tant que délégué syndical pour l’entreprise Serca, le tribunal d’instance a violé l’article L. 412-11 du Code du travail ;

2 ) que pour qu’un salarié soit régulièrement désigné en qualité de délégué syndical, celui-ci doit justifier d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise ; que l’ancienneté acquise dans une société par un salarié transféré dans une autre en application de l’article L. 122-12 du Code du travail, même si elle est conservée par celui-ci au titre des effets individuels du contrat de travail, n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté de ce salarié lorsqu’il s’agit d’apprécier le droit de ce salarié à être désigné comme délégué syndical ; qu’en décidant le contraire et en tenant compte de l’ancienneté acquise par M. X… au sein de la société Cap Ile-de-France antérieurement au transfert de son contrat de travail à la société Serca dans laquelle son ancienneté était inférieure à un an, pour dire que sa désignation en qualité de délégué syndical dans cette société était régulière, le tribunal d’instance a violé l’article L. 412-14 du Code du travail ;

3 ) que la désignation d’un délégué syndical revêt un caractère frauduleux du seul fait qu’elle a pour but d’assurer uniquement sa protection personnelle contre une mesure de licenciement ; qu’il importe peu que le licenciement soit en lui-même justifié ou non ; qu’en effet, pour déterminer si la désignation d’un délégué syndical a été ou non frauduleuse, le juge chargé du contentieux des élections professionnelles n’a pas à apprécier la régularité de l’attitude de l’employeur à l’égard du salarié telle que, par exemple, sa décision de modifier le contrat de travail de ce dernier ; que le Tribunal doit seulement rechercher si le salarié, même injustement menacé de licenciement, s’est fait désigner dans le seul but d’y échapper et non dans le but d’assurer la défense de la collectivité des salariés ; qu’en l’espèce, la désignation de M. X… en qualité de délégué syndical CGT est intervenue le 23 juin 2000, soit le jour même de l’entretien préalable auquel le salarié, qui se trouvait sous le coup d’une menace de licenciement en raison de son refus d’accepter la modification du lieu d’exécution de son contrat, avait été convoqué le 16 juin précédent ; que, cependant, pour écarter tout caractère frauduleux de cette désignation, le tribunal d’instance a apprécié la régularité de la démarche de la société Serca ayant consisté à modifier le lieu d’exécution du travail du salarié et à convoquer le salarié à un entretien préalable à son licenciement en se référant à une décision de la cour d’appel de Paris en date du 14 février 2000 ayant relevé notamment que le salarié n’avait plus eu accès au poste de travail auquel il avait été affecté par la seule décision de la société Casino ; qu’en faisant ainsi de la régularité de la décision de l’employeur de modifier le contrat de travail du salarié et d’envisager son licenciement en le convoquant à un entretien préalable une condition de la fraude entâchant la désignation de ce salarié en qualité de délégué syndical, le tribunal d’instance a violé l’article L. 412-11 du Code du travail ;

4 ) que le seul fait que le salarié ait été précédemment désigné en qualité de délégué syndical et que cette désignation ait été annulée n’est pas de nature à ôter tout caractère frauduleux à une nouvelle désignation intervenue alors que le salarié était sous le coup d’une menace de licenciement ; qu’en écartant tout caractère frauduleux de la désignation de M. X… en qualité de délégué syndical en raison de ce que la précédente désignation du salarié en qualité de délégué syndical avait été annulée par décision du 15 juin 2000 pour irrégularité de pure forme, le tribunal d’instance a violé l’article L. 412-11 du Code du travail ;

5 ) que l’existence d’une activité antérieure du salarié en faveur du personnel n’est pas non plus de nature à ôter tout caractère frauduleux à la désignation de celui-ci en qualité de délégué syndical, alors même qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure de licenciement, dès lors que cette activité s’était exercée au profit du personnel d’une autre entreprise ; qu’en retenant également que M. X… avait le statut de représentant du personnel au moment du tranfert de son contrat de travail à la société Serca pour écarter tout caractère frauduleux à la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de la société Serca alors que ce dernier avait eu le statut de représentant du personnel au sein d’une autre entreprise, la société Cap Ile-de-France, que celle au sein de laquelle était intervenue la désignation litigieuse, le tribunal d’instance a, derechef, violé l’article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que le tribunal d’instance, qui a constaté que le syndicat avait rectifié la désignation de M. X… qu’il a qualifié en dernier lieu de délégué syndical et non plus de délégué syndical régional, a pu en déduire que l’erreur matérielle figurant dans le courrier initial du 23 juin 2000 était sans portée sur la validité de la désignation ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d’instance, qui a constaté que le salarié était passé au service de la société Serva par l’effet de l’article L. 122-12, en a exactement déduit qu’il convenait de tenir compte de l’ancienneté antérieure et que la condition exigée par la loi était remplie ;

Attendu, enfin, que c’est dans le cadre de son appréciation souveraine que le tribunal d’instance, par décision motivée, a estimé que la désignation n’était pas frauduleuse ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2001, 00-60.320, Inédit