Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 2001, 99-19.033, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 99-19.033
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-19.033
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 28 juin 1999
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007631649
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Z…, épouse B…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d’appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jacques X…, demeurant …,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Nicéphore, dont le siège est …,

3 / de M. Marcel A…,

4 / de Mme Francine Z…, épouse A…,

demeurant ensemble …,

défendeurs à la cassation ;

M. X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme B…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X…, de Me de Nervo, avocat de la société civile immobilière (SCI) Nicéphore, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux A…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme B… du désistement pur et simple de son pourvoi ;

Met, sur sa demande, la SCI Nicéphore hors de cause sur le pourvoi incident ;

Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident élevé par M. X… et expressément maintenu par lui :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par un acte du 9 avril 1986 reçu par M. X…, notaire, il a été procédé aux opérations de liquidation et partage entre Mme A… et sa soeur, Mme B…, des biens ayant dépendu de la communauté ayant existé entre leurs parents ; que, par un acte du 10 juin 1991, reçu par M. Y…, notaire, les époux A… se sont engagés à vendre à M. Delinote des parts et parties de parts qu’ils détenaient dans une société civile immobilière (SCI), donnant vocation à divers lots dans un ensemble immobilier ; que cette vente était suspendue à diverses conditions, dont, notamment, la modification du règlement de copropriété, de telle manière que soient individualisés les lots réellement acquis par M. Delinote ; que, par un acte en date des 7 et 8 novembre 1991, reçu par M. C…, notaire, avec la participation de M. X…, les époux A… et D…

B… ont consenti à la modification du règlement de la copropriété concernée et sont convenus de procéder à une nouvelle attribution de parts de la SCI ; qu’au résultat de cette opération, M. et Mme A… se sont vu attribuer les parts donnant vocation au lot n° 83, tandis que Mme B… recevait des parts donnant vocation à l’attribution des lots n° 82 et 25 ; qu’enfin, par un acte authentique du 8 novembre 1991 reçu par M. Y…, les époux A… ont vendu à la SCI Nicéphore, représentée par M. Delinote, gérant de cette société, les lots n° 20, 21, 26, 27, 30, 32, 81, 83 et 29 ; que la SCI Nicéphore, à la suite de ces opérations, a réclamé à la société Dureche, preneur à bail, selon elle, de la partie de l’immeuble entrant dans le lot n° 29, le paiement des loyers y afférents ; que cette société ayant refusé de payer en opposant que les propriétaires étaient les époux B…, la SCI Nicéphore a fait assigner les époux A… et B… aux fins, notamment, de voir condamner les époux A… à lui rembourser la somme de 300 000 francs représentant la valeur des biens dont la propriété semblait litigieuse, prononcer la résolution partielle de la vente à propos du lot n° 29 et subsidiairement condamner les époux B… à lui remettre les lieux sous astreinte et à lui rembourser les loyers perçus depuis le 8 novembre 1991 ;

Attendu que, pour condamner M. X… à garantir Mme B… des condamnations prononcées contre celle-ci, l’arrêt énonce qu’il appartenait au notaire qui avait instrumenté l’acte des 7-8 novembre 1991 de redoubler de vigilance s’il existait, comme il le prétend, des divergences d’appréciation quant à la consistance des lots ;

Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors qu’elle avait relevé qu’au résultat de cet acte, Mme B… avait bénéficié d’une contrepartie puisque, si les parts du lot 29 avaient toutes été attribuées à Mme A…, c’était en échange de cette même attribution du lot 25 à Mme B…, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un préjudice subi par celle-ci, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTFS, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à garantir Mme B… de toutes les condamnations prononcées contre elle, l’arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;

Condamne Mme B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Sargos, en l’audience publique du neuf octobre deux mille un.

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