Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2002, 99-20.217, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d’un événement de force majeure. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé l’absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, estime que l’agression dont avait été victime un voyageur n’avait pas présenté un caractère irrésistible.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 juill. 2002, n° 99-20.217, Bull. 2002 I N° 183 p. 141 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-20217 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2002 I N° 183 p. 141 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045826 |
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Sur les parties
- Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : M. Gridel.
- Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme Chantal X… de sa reprise d’instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Y…, aux droits de qui se trouvent Mme X…, était passagère du train Genève-Nice, lorsqu’elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par un individu la menaçant d’un couteau et demeuré inconnu ; que la SNCF, condamnée à réparer son préjudice corporel, fait grief à la cour d’appel (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d’avoir méconnu, en violation de l’article 1147 du Code civil, qu’une agression commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d’aucun pouvoir de police, à tout le moins complètement irrésistible ;
Mais attendu que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d’un événement de force majeure ; que l’arrêt énonce que les agressions ne sont pas imprévisibles, et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière revêt-elle un effet dissuasif ; que par ces motifs, et en l’absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter l’existence d’un cas de force majeure faute d’irresistibilité de l’agression ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X… la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
Textes cités dans la décision