Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2002, 99-20.217, Publié au bulletin

  • Obligation de sécurité de résultat·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Agression d'un voyageur·
  • Caractère irrésistible·
  • Obligation de résultat·
  • Obligation de sécurité·
  • Transports terrestres·
  • Responsabilité·
  • Chemin de fer·
  • Force majeure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d’un événement de force majeure. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé l’absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, estime que l’agression dont avait été victime un voyageur n’avait pas présenté un caractère irrésistible.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er novembre 2002

www.droit-patrimoine.fr · 1er novembre 2002
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 juill. 2002, n° 99-20.217, Bull. 2002 I N° 183 p. 141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-20217
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 183 p. 141
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 12/12/2000, Bulletin 2000, I, n° 323, p. 209 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045826
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à Mme Chantal X… de sa reprise d’instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Y…, aux droits de qui se trouvent Mme X…, était passagère du train Genève-Nice, lorsqu’elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par un individu la menaçant d’un couteau et demeuré inconnu ; que la SNCF, condamnée à réparer son préjudice corporel, fait grief à la cour d’appel (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d’avoir méconnu, en violation de l’article 1147 du Code civil, qu’une agression commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d’aucun pouvoir de police, à tout le moins complètement irrésistible ;

Mais attendu que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d’un événement de force majeure ; que l’arrêt énonce que les agressions ne sont pas imprévisibles, et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière revêt-elle un effet dissuasif ; que par ces motifs, et en l’absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter l’existence d’un cas de force majeure faute d’irresistibilité de l’agression ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X… la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2002, 99-20.217, Publié au bulletin