Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 2002, 00-19.051, Publié au bulletin

  • Titre visant le beneficiaire des rémunérations·
  • Titre visant la personne qui doit exécuter·
  • Saisie et cession des rémunérations·
  • Procédures civiles d'exécution·
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  • Titre exécutoire·
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  • Saisie des rémunérations·
  • Exécution forcée·
  • Arrêt confirmatif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter.

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Maître Matthieu Puybourdin · LegaVox · 28 octobre 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 mars 2002, n° 00-19.051, Bull. 2002 II N° 56 p. 46
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-19051
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 II N° 56 p. 46
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 28/10/1999, Bulletin 1999, II, n° 163, p. 113 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1351

Code de l’organisation judiciaire L311-12-1

Décret 92-755 1992-07-31 art. 8

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046846
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1351 du Code civil, l’article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société en nom collectif … (la SNC) a présenté une requête aux fins de saisie de rémunérations de travail de Mme X…, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 janvier 1998 qui avait ordonné l’expulsion des époux X… et de la SARL Sobefer Normandie de l’appartement qu’ils occupaient et fixé à 50 000 francs l’indemnité mensuelle d’occupation ;

Attendu que pour autoriser la saisie, l’arrêt retient que si la décision servant de fondement aux poursuites ne contient pas formellement de condamnation, elle permet cependant de déterminer, sans ambiguïté, les obligations qu’elle décide ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt du 13 janvier 1998 ne condamnait pas Mme X… à payer une somme à la SNC, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 2002, 00-19.051, Publié au bulletin