Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 2002, 00-13.124, Inédit

  • Désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination·
  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Architecte entrepreneur·
  • Domaine d'application·
  • Recherche nécessaire·
  • Garantie décennale·
  • Responsabilité·
  • Sociétés·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Résidence

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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DOMMAGES AUX EXISTANTS (Avant et après la réception des travaux) Il n'est pas rare qu'à l'occasion de la rénovation ou l'agrandissement de l'ouvrage, les travaux de construction provoquent des dommages sur les existants, pouvant ainsi amener à la détérioration des éléments de l'ouvrage qui n'ont pas fait objet de l'intervention. Le régime de la responsabilité des intervenants varie alors en fonction du moment de la survenance de tels dommages. Le régime de la responsabilité relative aux désordres survenus après la réception a fait objet de la jurisprudence récente, laquelle en dépit de …

 

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UTILISATION DE CRITERES SUSCEPTIBLES DE REMETTRE EN CAUSE LA JURISPRUDENCE DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT DISSOCIABLES ADJOINTS Cass. Civ. 3 20 avril 2017, n°16-13603 ; Cass. Civ. 3 15 juin 2017, n°16-19640 ; Cass. Civ. 3 29 juin 2017 n°16-16637 ; Cass. Civ. 3 14 septembre 2017, RG 16-17323 ; Cass. Civ 3 26 octobre 2017, RG 16-18210 ; Cass. Civ. 3 25 janvier 2018, n°16-100.50 Par six arrêts successifs, rendus entre avril 2017 et janvier 2018[1], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel un élément d'équipement, relève de la garantie décennale dès lors …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 févr. 2002, n° 00-13.124
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-13.124
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2000
Textes appliqués :
Code civil 1792
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007434982
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Perguy, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d’appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos Saint-Martin, dont le siège est …, représenté par son syndic, M. X…,

2 / de la société Hunter Douglas, dont le siège est …,

3 / de la société Béraud Sudreau, dont le siège est …,

4 / de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est …,

5 / de Mme Josette B…, veuve Z…, demeurant …, prise en sa qualité d’héritière de M. J. Z…,

6 / de Mme Sophie A…, demeurant …, prise en qualité d’héritière de M. Jean Z…,

7 / de Mme Annick C…, demeurant …, prise en qualité d’héritière de M. Jean Z…,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Perguy, de Me Copper-Royer, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos Saint-Martin, de Me Odent, avocat de la société SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Béraud Sudreau, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Hunter Douglas, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos Saint-Martin ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 2000), que la société Perguy, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a été chargée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos Saint-Martin (le syndicat) de remplacer les lames verticales en aluminium placées en façade des loggias du groupe d’immeuble, les lames luxalon" mises en oeuvre ayant été fournies par la société Béraud Sudreau et fabriquées par la société Hunter Douglas ; que des désordres ayant été constatés après la réception prononcée en juin 1990, le syndicat a, le 24 juin 1993, assigné en réparation la société Perguy qui a, par voie reconventionnelle, demandé la garantie de la SMABTP et des sociétés Beraud Sudreau et Hunter Y… ;

Attendu que pour débouter la société Perguy de ses recours en garantie, l’arrêt, après avoir rappelé que les désordres étaient constitués par la corrosion des lames de bardages des loggias, retient que ces lames, qui ne se rattachent pas à la structure de l’immeuble, ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, qu’elles ont essentiellement un caractère esthétique et ne remplissent aucune fonction de sécurité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que ces lames devaient également limiter les entrées d’eau de pluie, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant cet élément d’équipement ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge que les désordres affectant les lames luxalon" relèvent de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du Code civil, déboute la société Perguy de ses demandes en garantie à l’encontre de la SMABTP, de la société Béraud Sudreau et de la société Hunter Douglas et rejette comme mal fondées toutes les demandes plus amples ou contraires des sociétés Perguy, Béraud Sudreau, Hunter Y… et de la SMABTP, l’arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, la SMABTP et les sociétés Hunter Douglas et Béraud Sudreau aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Perguy à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos Saint-Martin la somme de 750 euros ; rejette les demandes de la SMABTP et des sociétés Hunter Y… et Béraud Sudreau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

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