Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 2002, 98-20.395, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Hervé Le Nabasque · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2003
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 déc. 2002, n° 98-20.395
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-20.395
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 8 juin 1998
Textes appliqués :
Code de commerce L235-1 et L235-9
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007456367
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 1998), qu’en 1963 M. X… a constitué une société anonyme dénommée « Le Lubrifiant national » dans le but d’y regrouper, en qualité d’actionnaires, diverses sociétés titulaires de marques d’huile et de graisse qu’elles abandonneraient au profit d’une marque collective appelée « Orly » ; que le 24 novembre 1966, la Compagnie franco continentale de lubrifiants (CFCL) est devenue actionnaire de cette société, qui a, ultérieurement, pris le nom de société Orly international ;

qu’à la suite de graves dissensions au sein de la société, M. X…, président du conseil d’administration, a, le 27 février 1984, présenté sa démission, et décidé de retirer à celle-ci le droit d’exploiter la marque Orly en révélant que cette marque appartenait en copropriété à une société, qu’il détenait par ailleurs, et à un tiers, et non à la société Orly International ainsi que le croyaient les autres actionnaires ; que le capital social de la société n’ayant pas été porté au minimum légal, celle-ci s’est trouvée dissoute de plein droit au 1er janvier 1985 ; qu’en décembre 1986, la société Orly international, en liquidation amiable, a assigné la CFCL devant le tribunal de grande instance de Mulhouse pour obtenir paiement de redevances dues en application du règlement intérieur de la société et demeurées impayées ; que, par jugement du 29 février 1988, le tribunal de grande instance de Mulhouse a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de M. X… pour abus de biens sociaux ; que M. X… ayant été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 25 mars 1993, l’instance a été reprise et la demande de la société Orly rejetée par jugement du 19 juin 1995 au motif que « l’adhésion » de la CFCL par la souscription d’actions de la société « Le Lubrifiant national » était nulle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CFCL fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’appel interjeté par M. Y…, ès qualités de liquidateur amiable de la SA Orly international, alors, selon le moyen, que la désignation judiciaire du liquidateur amiable d’une société sans mention de durée ne vaut que pour trois ans ; que M. Y… a été nommé en qualité de liquidateur amiable de la SA Orly international par ordonnance du tribunal de grande instance de Mulhouse, le 21 juillet 1991 ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que M. Y… a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 23 août 1995 ; qu’en ne relevant pas d’office que M. Y… n’avait plus pouvoir pour représenter la SA Orly international à cette date pour relever appel du jugement entrepris, la cour d’appel a violé les articles 409 de la loi du 24 juillet 1966, 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la CFCL fait encore grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande tendant à l’annulation des actes de cession d’action et de l’avoir condamnée à verser à la société Orly international une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que l’obligation des associés d’une société de se conformer aux statuts et au règlement intérieur de celle-ci trouve son fondement dans la qualité de partie au contrat de société ; que les associés, dont l’acte d’entrée en société est affecté de nullité, sont donc bien fondés à l’opposer à la société par voie d’exception pour se libérer de leurs obligations statutaires ; qu’en l’espèce elle opposait à la demande d’exécution du règlement intérieur de la SA Orly, la nullité de l’acte par lequel elle était entrée au sein de cette société pour dol résultant de la croyance erronée que la société Orly était propriétaire de la marque Orly ;

qu’en décidant dès lors qu’elle n’opposait pas l’exception de nullité de l’acte sur lequel se fondait la demande en exécution formulée par la société Orly, de telle sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de la règle « quae temporalia », la cour d’appel a violé les articles 1304 du Code civil et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / qu’en outre seule la régularisation de l’acte nul ou l’exécution de la convention affectée de nullité postérieurement à la découverte du vice emportent confirmation de l’acte nul, laquelle empêche de soulever la nullité par voie d’exception ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la CFCL a cessé de payer les redevances imposées par le règlement intérieur à compter de l’année 1980 ; que dès lors, en relevant que l’acte de cession d’actions avait été exécuté par la CFCL à la date de sa conclusion en 1966 par le paiement du prix, pour écarter l’exception de nullité soulevée par cette dernière, sans constater que cette exécution s’était prolongée postérieurement au 27 février 1984, date de découverte du vice, ni que la CFCL avait régularisé depuis son adhésion en renouvelant son consentement, la cour d’appel a violé les articles 1338 du Code civil et 365 de la loi du 24 juillet 1966 ;

3 / qu’en outre, la cession d’actions qui fait rentrer le cessionnaire dans la société constitue un acte distinct de la délibération sociale qui l’autorise ; que si la nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans, la nullité d’une cession pour vice du consentement se prescrit par cinq ans en application du droit commun des conventions ;

qu’en décidant dès lors que la prescription triennale spécifique aux nullités de sociétés devait s’appliquer à l’action en nullité de la cession d’actions par laquelle la CFCL était entrée au sein de la société Orly international, la cour d’appel a violé l’article 367 de la loi du 24 juillet 1966 par fausse application et l’article 1304 du code civil par refus d’application ;

4 / que lorsque deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, l’interruption de la prescription de l’une s’étend à l’autre ; qu’en l’espèce, après avoir découvert que la marque Orly n’appartenait pas à la société Orly mais en fait à son dirigeant, M. X…, la CFCL avait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de ce dernier pour abus de bien social, tendant à voir sanctionner ses agissements consistant à avoir fait financer par les associés l’exploitation d’une marque qui lui appartenait en les maintenant dans la croyance que la marque était la propriété de la société ; qu’en décidant dès lors que les poursuites pénales dirigées contre M. X… n’avaient pas interrompu la prescription de l’action en nullité de l’acte d’entrée en société de la CFCL fondée sur l’erreur résultant de la croyance erronée que la société Orly était propriétaire de la marque du même nom, sans rechercher comme elle y était invitée si les poursuites pénales ne tendaient pas à déterminer que M. X… avait induit en erreur la CFCL en lui faisant croire que la société Orly était propriétaire de la marque du même nom, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2244 du Code civil ;

5 / qu’enfin le criminel tient le civil en l’état ; que l’action pénale intentée par la société CFCL contre M. X… en 1984 a conduit le juge civil à surseoir à statuer par jugement du 29 février 1988 jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée définitivement par jugement du 25 mars 1993 ; qu’ainsi, la CFCL étant dans l’impossibilité d’agir en nullité de son acte d’entrée en société jusqu’à ce que l’action civile reprenne, la prescription de l’action en nullité a été suspendue du 29 février 1988 jusqu’au 25 mars 1993 ; qu’en déclarant l’action prescrite sans tenir compte de la suspension de l’action entre 1988 et 1993, la cour d’appel a violé l’article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappelé que l’exception de nullité suppose pour être accueillie que l’une des parties poursuive en justice l’exécution d’une obligation non encore exécutée et affectée d’une irrégularité, la cour d’appel a relevé, qu’en l’espèce, la société Orly international, qui poursuivait l’exécution de son règlement intérieur, se voyait opposer non la nullité de celui-ci mais la nullité de l’acte par lequel la CFCL était devenue son actionnaire, acte entièrement exécuté lors de la remise des actions en contrepartie du paiement de leur prix ; qu’elle en a déduit, à bon droit, et sans avoir à procéder à des constatations que son analyse rendait inopérantes, que la CFCL ne pouvait se prévaloir de l’exception de nullité ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant indiqué dans ses conclusions d’appel qu’elle était fondée à invoquer l’application de l’article 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, s’agissant d’actes ou délibérations ne modifiant pas les statuts, et ayant seulement fait valoir que le délai de prescription fixé par l’article 367 de la loi précitée, devenu l’article L. 235-9 du Code de commerce, pouvait être interrompu ou suspendu, et que l’exception de nullité était quant à elle imprescriptible, la CFCL n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu’elle avait adoptée devant les juges du fond ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel, qui a retenu que le délai de prescription triennal de l’action en nullité avait commencé à courir le 27 février 1984, et qui a souligné que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la CFCL contre M. X… pour abus de biens sociaux n’impliquait en elle-même aucune contestation de cet acte de cession d’actions, et que, de surcroît, elle n’était pas dirigée contre la société Orly international, a, à bon droit, décidé que la demande d’annulation de l’acte de cession d’actions formée par conclusions de la CFCL du 6 janvier 1994 était prescrite, et a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à une recherche que celle-ci excluait ;

D’où il suit que le moyen irrecevable en sa troisième branche, n’est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CFCL aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CFCL et de la SA Orly international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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