Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2002, 01-88.655, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 nov. 2002, n° 01-88.655
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-88.655
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montluçon, 29 juillet 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007599008
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-Paul,

contre l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de MONTLUCON, en date du 30 juillet 2001, qui a autorisé l’administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er de la loi du 10 juillet 1991, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;

« aux motifs que les pièces produites à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu’elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Trans Cisternas Iberia SL dont le siège social est situé Carretera Nacional, 58 – La Junquera – Gerona (Espagne), a pour seul gestionnaire Jean-Paul X… (pièce n° 5) ; que la société Trans Cisternas Iberia SL créée en 1996, déclare réaliser une activité de transport routier de marchandises (pièce n° 5) ; (…) ; que la SARL Center Silos est titulaire des lignes téléphoniques : 04 70 03 35 06 et 04 70 03 41 58 installées Chemin Coursier 03380 Quinssaines (pièce n° 30) ; que la ligne 04 70 03 41 58 a émis plus de 50 appels vers le correspondant espagnol n° 97 25 27 400 entre le 02/01/01 et le 30/03/01, et que ce numéro est attribué à la société Gestiplus sise Pluvia 17 Bajo – 17409 Vilamaloa (Gerona) (pièces n° 24, 25 et 26) ; (…) que la société Center Silos a conservé ses clients et facture à ces derniers l’ensemble des prestations de transports (pièce n° 29) ; qu’il peut ainsi être présumé que la société Trans Cisternas Iberia SL, réalise une activité de transporteur routier de manière régulière ; que le procureur de la République de Montluçon a ordonné le 10/10/2000 l’ouverture d’une enquête préliminaire concernant la gestion de la société de transport SARL Center Silos sise à Quinssaines (03), suspectée d’irrégularités répétées en matière de coordination des transports et contraires à la législation du travail, laissant supposer que des infractions plus graves concernant la gestion et l’administration de l’entreprise pourraient être commises (pièces n° 15 et 16) ; qu’il ressort de l’enquête que les camions de la SARL Center Silos, précédemment immatriculés en France, circuleraient actuellement avec des plaques

minéralogiques espagnoles (pièce n° 16) ; que les chauffeurs précédemment salariés de la SARL Center Silos seraient progressivement pris en charge par la société espagnole Trans Cisternas Iberia SL (pièce n° 16) ; que la SARL Center Silos qui présente la société Trans Cisternas Iberia SL comme son sous-traitant, facturerait à sa clientèle les prestations de transport pour le compte et au nom de la société espagnole (pièce n° 16) ; que la société Trans Cisternas Iberia SL n’aurait aucune activité en Espagne et serait domiciliée dans les locaux de la société Gestiplus précitée (pièce n° 16) ; qu’Ismaël Y…, chauffeur routier, qui … déclare avoir été licencié par la SARL Center Silos puis réembauché par la société espagnole (pièce n° 16) ; qu’Ismaël Y… ajoute qu’il exerce son activité pour le compte de la société Trans Cisternas Iberia SL sous l’autorité de Jean-Paul X… (pièce n° 16) ; que, pour dissimuler son activité commerciale déployée pour le compte de la société Trans Cisternas Iberia SL et également sa présence quotidienne dans les locaux de la SARL Center Silos, Jean-Paul X… aurait demandé aux salariés de cette société de l’appeler par le pseudonyme : « Dumontel » (pièce n° 16) ; que, pour dissimuler la présence des camions immatriculés en Espagne, Jean-Paul X… aurait demandé aux chauffeurs de stationner lesdits véhicules à leur domicile (pièce n° 16) ; qu’ainsi il est présumé que la société Trans Cisternas Iberia SL réalise depuis le territoire national une activité commerciale de transporteur routier en utilisant les moyens techniques et humains de la SARL Center Silos ;

1 ) "alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l’exercice d’un droit de visite en vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut fonder sa décision sur des éléments d’information qui n’ont pas été obtenus et ne sont pas détenus par l’administration fiscale de manière apparemment licite ; que toute personne a droit au respect de sa correspondance, et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ; qu’aucun texte n’autorise l’administration fiscale à prendre connaissance du contenu de correspondances émises par la voie des télécommunications ; que le numéro de téléphone, duquel est déduit l’identité du destinataire d’une communication téléphonique, est un élément de celle-ci protégé par le secret de la correspondance ; que l’administration fiscale ne pouvait donc obtenir de la société France Télécom et détenir de façon licite, le détail des communications émises depuis des lignes téléphoniques dont la société Center Silos est titulaire, et l’identité complète des destinataires de ces communications ; qu’en fondant sa décision sur l’analyse de ces éléments, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

2 ) alors que le président du tribunal de grande instance doit s’assurer que les éléments d’information qui lui sont soumis par l’administration fiscale ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; que la pièce n° 16 contenait une lettre adressée au procureur de la République par le capitaine de police Patrick Z…, faisant état de divers « renseignements parvenus à (sa) connaissance », relatifs à Jean-Paul X…, sans indication de l’origine de ces renseignements ; qu’ainsi, le président du tribunal de grande instance n’était pas en mesure de s’assurer de la licéité de leur origine ; qu’en se fondant néanmoins sur ceux-ci, il a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l’ordonnance attaquée mentionne que les pièces produites à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu que le juge peut fait état d’un écrit anonyme produit par l’Administration, dès lors que le contenu de ce courrier est corroboré par d’autres éléments d’information que l’ordonnance décrit et analyse ;

Attendu que les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; que le juge n’a pas méconnu les prescriptions légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er de la loi du 10 juillet 1991, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;

« aux motifs que les pièces produites à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu’elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Trans Cisternas Iberia SL dont le siège social est situé Carretera Nacional, 58 – La Junquera – Gerona (Espagne), a pour seul gestionnaire Jean-Paul X… (pièce n° 5) ; que la société Trans Cisternas Iberia SL créée en 1996, déclare réaliser une activité de transport routier de marchandises (pièce n° 5) ; que la situation fiscale de Jean-Paul X… et de la société espagnole Trans Cisternas Iberia SL, a fait l’objet d’une procédure d’assistance administrative entre la France et l’Espagne dans le cadre de l’article 27 de la convention franco-espagnole et des directives 77/799/CEE et 79/1070/CEE, par la Direction des Services Fiscaux de l’Allier, (pièces n° 6, 7 et 8) ; que, selon les autorités fiscales espagnoles, l’entité espagnole Trans Cisternas Iberia SL n’a pas souscrit sa déclaration annuelle 1999 concernant l’impôt sur les sociétés (pièces n° 6, 7 et 8) ; que, selon les informations communiquées par les autorités fiscales espagnoles, la société Trans Cisternas Iberia SL est titulaire de deux comptes bancaires ouverts à la Deutsche Bank, succursale de Figueras (0047) n° 4010004116 et 4010006021 (pièces n° 6, 7 et 8) ; que la SARL Transports X… Jean-Paul, dont Jean-Paul X… était le gérant, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, au cours de la même année que celle de la création de la société ibérique Trans Cisternas Iberia SL (pièces n° 2 et 5) ; qu’il peut être présumé que la société Trans Cisternas Iberia SL, a pris la suite de l’activité de la société SARL Transports X… Jean-Paul ; que la SARL Center Silos qui réalise une activité de transports routiers de marchandises interurbain a été immatriculée le 08/07/98 et dispose d’un siège social sis « Le Pré Moreau » 03380 Quinssaines depuis le 01/10/2000 (pièces n° 9, 10 et 13) ; que la SARL Center Silos est gérée par Fabienne X…, épouse A…, domiciliée Appt. 247, Bât B, 32, rue des Ribes « Résidence des Ribes » 03100 Montluçon, qui est la fille de Jean-Paul X… (pièces n° 9, 14, 21 et 28) ; que le résultat de l’interrogation du Fichier National des Comptes Bancaires (FICOBA) géré par la Direction Générale des Impôts indique que la SARL Center Silos n’est plus titulaire de compte bancaire (pièce n° 11) ; que l’exercice clos le 30/04/2000 présente un déficit de 1 095 709 francs déclaré par la SARL Center Silos (pièce n° 10) ; que la SARL Center Silos est titulaire des lignes téléphoniques : 04 70 03 35 06 et 04 70 03 41 58 installées Chemin Coursier 03380 Quinssaines (pièce n° 30) ; que la ligne 04 70 03 41 58 a émis plus de 50 appels vers le correspondant espagnol n° 97 25 27 400 entre le 02/01/01 et le 30/03/01, et que ce numéro est attribué à la société Gestiplus sise Pluvia 17 Bajo – 17409 Vilamaloa (Gerona) (pièces n° 24, 25 et 26) ; que la société Gestiplus Servicios SL qui réalise une activité d’audit et de comptabilité dispose d’un siège social sis CRTA, Nacional Il, 58, 20, 3, La Jonquera 17700 Espagne (pièce n° 22) ; que l’adresse de la

société Gestiplus Servicios SL correspond à celle de la société Trans Cisternas Iberia SL précitée, et qu’il peut être ainsi présumé qu’elle ne dispose pas de locaux qui lui sont propres mais serait domiciliée en Espagne par la société Gestiplus ; que, selon l’attestation établie le 20 juin 2001 par Catherine Beaumont, inspecteur des Impôts …, la vérification de comptabilité de la SARL Center Silos actuellement en cours porte sur les exercices clos du 30/04/97 au 30/04/2000 au titre de l’impôt sur les sociétés et sur la période du 01/04/96 au 31/10/2000 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires (pièce n° 29) ; qu’il ressort des constatations effectuées par Catherine Beaumont, inspecteur des Impôts précité, que la SARL Center Silos a réalisé au cours de la période 01/05/95 au 10/05/98 une activité d’affréteur routier (pièce n° 29) ; qu’à compter du 11/05/98, la SARL Center Silos a employé des chauffeurs et des mécaniciens et loué des citernes à la société Trans Cisternas Iberia SL, pour réaliser une activité effective de transport routier de marchandises (pièce n° 29) ; qu’à partir du mois de mars 2000 la SARL Center Silos s’est désengagée progressivement de l’activité de transport de marchandises au profit de la société Trans Cisternas Iberia SL pour ne maintenir qu’une activité d’affréteur (pièce n° 29) ; que la société Trans Cisternas Iberia a facturé à la société Center Silos pour la période du 1er mars 2000 au 31 octobre 2000 des prestations de transport pour un montant total de 2 358 566,65 francs (pièce n° 29) ; que la société Center Silos a facturé à la société Trans CIsternas Iberia SL des frais de carburant, de lavage de citernes, des frais d’autoroutes, de location de tracteurs et de citerne, de frais d’assurances, des frais forfaitaires d’entretien et des frais de téléphone (pièce n° 29) ; que les frais de carburant, d’autoroute, de téléphone sont facturés par la société Center Silos à la société espagnole au prix coûtant (pièce n° 29) ; que la société Center Silos a facturé à la société espagnole au cours de la période allant du 20/03/2000 au 31/10/2000 la somme de 1 558 425,64 francs (pièce n° 29) ; que la société Center Silos a conservé ses clients et facture à ces derniers l’ensemble des prestations de transports (pièce n° 29) ; qu’il peut ainsi être présumé que la société Trans Cisternas Iberia SL, réalise une activité de transporteur routier de manière régulière ; que le procureur de la République de Montluçon a ordonné le 10/10/2000 l’ouverture d’une enquête préliminaire concernant la gestion de la société de transport SARL Center Silos sise à Quinssaines (03), suspectée d’irrégularités répétées en matière de coordination des transports et contraires à la législation du travail, laissant supposer que des infractions plus graves concernant la gestion et l’administration de l’entreprise pourraient être commises (pièces n° 15 et 16) ; qu’il ressort de l’enquête que les camions de la SARL Center Silos, précédemment immatriculés en France, circuleraient actuellement avec des plaques minéralogiques espagnoles (pièce n° 16) ; que les chauffeurs précédemment salariés de la SARL Center Silos seraient progressivement pris en charge par la société espagnole Trans Cisternas Iberia SL (pièce n° 16) ; que la SARL Center Silos qui présente la société Trans Cisternas Iberia SL comme

son sous-traitant, facturerait à sa clientèle les prestations de transport pour le compte et au nom de la société espagnole (pièce n° 16) ; que la société Trans Cisternas Iberia SL n’aurait aucune activité en Espagne et serait domiciliée dans les locaux de la société Gestiplus précitée (pièce n° 16) ; qu’Ismaël Y…, chauffeur routier, qui demeure à Domerat (Allier) déclare avoir été licencié par la SARL Center Silos puis réembauché par la société espagnole (pièce n° 16) ; qu’Ismaël Y… ajoute qu’il exerce son activité pour le compte de la société Trans Cisternas Iberia SL sous l’autorité de Jean-Paul X… (pièce n° 16) ; que, pour dissimuler son activité commerciale déployée pour le compte de la société Trans Cisternas Iberia SL et également sa présence quotidienne dans les locaux de la SARL Center Silos, Jean-Paul X… aurait demandé aux salariés de cette société de l’appeler par le pseudonyme : « Dumontel » (pièce n° 16) ; que, pour dissimuler la présence des camions immatriculés en Espagne, Jean-Paul X… aurait demandé aux chauffeurs de stationner lesdits véhicules à leur domicile (pièce n° 16) ; qu’ainsi il est présumé que la société Trans Cisternas Iberia SL réalise depuis le territoire national une activité commerciale de transporteur routier en utilisant les moyens techniques et humains de la SARL Center Silos ; que, selon l’attestation établie le 7 juin 2001 par J.L Cohade inspecteur divisionnaire, … la société Trans Cisternas Iberia SL n’est pas prise en compte auprès du centre des Impôts de Montluçon au titre d’une activité commerciale relevant de l’impôt sur les sociétés et de la TVA (pièce n° 27) ; qu’ainsi la société Trans Cisternas Iberia SL est présumée exercer une activité occulte de transport routier de marchandises à partir du territoire français sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables ; que Jean-Paul X… né le 24/01/47 à Montluçon est marié à Mercedes B… née le 11/04/46 à Bonnat (23), et qu’ils … (pièce n° 1) ; que les époux X… sont titulaires de huit comptes ouverts dans des agences bancaires différentes (pièce n° 20) ; que Jean-Paul X… a créé le 04/05/90 la SARL Transports Jean-Paul X… sise 3, rue du Cher, 03100 Montluçon, spécialisée dans le transport routier de marchandises (pièce n° 2) ; que Jean-Paul X… a assuré les fonctions de gérant de la SARL Transports X… Jean-Paul jusqu’à sa liquidation judiciaire le 16/02/96 (pièce n° 2) ; que, par jugement en date du 05/02/97, Jean-Paul X… a été condamné par le tribunal correctionnel de Montluçon, pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt et dissimulation de sommes, à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d’amende (pièce n° 31) ;

qu’un droit de communication a été effectué par Jean-Pierre Brail, contrôleur principal des Impôts auprès de Mme Nicolau Commissaire Principal Chef de service du traitement du contentieux et des contraventions … afin d’obtenir en communication des informations relatives aux véhicules immatriculés au nom de la SARL Center Silos, Jean-Paul X…, Mercedes B… (pièce n° 18) ;

que, selon le droit de

communication précité, Jean-Paul X… est actuellement propriétaire de deux véhicules industriels d’un poids total roulant de 44 tonnes (pièces n° 18 et 19) ; que Jean-Paul X… a conclu un contrat de location vente avec option d’achat pour un véhicule semi-remorque d’un poids en charge de 34 tonnes (pièces n° 18 et 19) ; que Mercedes B…, épouse X…, est propriétaire ou locataire de 7 véhicules industriels semi-remorques (pièces n° 18 et 19) ; que l’immatriculation d’un parc de véhicules industriels semi-remorques et tracteurs, au nom de Jean-Paul X… et de son épouse née Mercedes B… est de nature à faire présumer que ceux-ci exercent une activité individuelle dans le secteur du transport routier ; que, selon la déclaration d’impôt sur le revenu souscrite au titre de l’année 2000 et selon les attestations établies le 7 juin 2001 par Daniel Simonet, responsable du centre des Impôts de Montluçon-Est, Jean-Paul X… et son épouse Mercedes X… ne sont pas pris en compte au centre des Impôts précité pour une activité commerciale ou industrielle soumise à la TVA (pièces n° 17 et 17 bis) ; que les seuls revenus déclarés par les époux X… au titre de l’année 2000 sont constitués par les sommes perçues par Jean-Paul X… en sa qualité de demandeur d’emploi, et des revenus de valeurs mobilières (pièce n° 1) ; que les seuls revenus des époux Jean-Paul X… connus de l’administration fiscale au titre des années 1998 et 1999, sont constitués par des traitements et salaires et des revenus mobiliers (pièce n° 4) ; qu’ainsi Jean-Paul X… et Mercedes X…, tous deux … sont présumés exercer une activité individuelle occulte nécessitant l’usage de véhicules industriels de transport, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables ; que la SARL Center Silos est gérée par Fabienne X…, épouse A…, domiciliée Appt. 247, Bât . 5, 32, rue des Ribes « Résidence des Ribes » 03100 Montluçon (pièce n° 9, 14, 21, 28) ; qu’ainsi le domicile des époux Franck A… est susceptible de contenir des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée ;

1 ) "alors qu’en se fondant, pour autoriser les perquisitions sollicitées, sur la circonstance selon laquelle la société Trans Cisternas Iberia SL n’avait pas souscrit sa déclaration annuelle 1999 concernant l’impôt sur les sociétés, sans rechercher s’il n’était pas normal que cette société, qui avait par ailleurs déposé toutes les déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, n’ait pas encore déposé la déclaration litigieuse à la date où cette information avait été délivrée par l’administration espagnole, soit au mois de juillet 2000, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2 ) "alors qu’en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur l’identité d’adresse des sociétés Gestiplus Servicios et Trans Cisternas Iberia SL pour en déduire que cette dernière ne disposait pas de locaux qui lui soient propres, le président du tribunal de grande instance, qui n’a pas recherché quelle était la consistance, la superficie et la destination de l’immeuble considéré ni s’il ne pouvait héberger deux entreprises, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

3 ) "alors que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu’en énonçant que les camions de la SARL Center Silos, précédemment immatriculés en France, circuleraient actuellement avec des plaques minéralogiques espagnoles, que les chauffeurs précédemment salariés de la SARL Center Silos seraient progressivement pris en charge par la société espagnole Trans Cisternas Iberia SL, que la société Center Silos facturerait à sa clientèle les prestations de transport pour le compte et au nom de la société espagnole (pièce n° 16), que la société Trans Cisternas Iberia SL n’aurait aucune activité en Espagne et serait domiciliée dans les locaux de la société Gestiplus précitée (pièce n° 16), et que Jean-Paul X… aurait demandé aux salariés de l’appeler par un pseudonyme, de stationner lesdits véhicules à leur domicile, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que le juge, s’étant référé en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’Administration, a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées dans les locaux susceptibles d’être occupés par Franck A… ;

« aux motifs que la SARL Center Silos est gérée par Fabienne X…, épouse A…, domiciliée Appt. 247, Bât. 5, 32, rue des Ribes »Résidence des Ribes" 03100 Montluçon (pièces n° 9, 14, 21, 28) ; qu’ainsi le domicile des époux A… est susceptible de contenir des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée ;

« alors qu’en statuant ainsi, sans autre précision et sans indiquer en quoi les locaux occupés par Franck A… seraient susceptibles de contenir des documents permettant d’apprécier l’existence de présomptions d’agissements visés par la loi à l’encontre des personnes visées par la requête, parmi lesquelles ne figurait pas Franck A…, l’ordonnance attaquée méconnaît les textes susvisés » ;

Attendu qu’en mentionnant que Fabienne X…, épouse A…, avait la qualité de dirigeant de la société SARL Center Silos, le président du tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée au domicile personnel de ce dirigeant ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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