Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 2002, 99-16.748, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 juin 2002, n° 99-16.748
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-16.748
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 9 mai 1999
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007633441
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d’entreprise de la société Régnault Reynolds, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Crédit mutuel, dont le siège est …,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Comité d’entreprise de la société Régnault Reynolds, de Me Delvolvé, avocat du Crédit mutuel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le Crédit mutuel a effectué un virement au profit d’une agence de voyages sans en avoir régulièrement reçu l’ordre du Comité d’entreprise de la société Régnault Reynolds ; que ce comité, victime du détournement ainsi commis par l’un de ses membres, a, alors, assigné le Crédit mutuel en paiement de dommages-intérêts en raison de la faute commise ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de sa demande, alors qu’en rejetant la demande en restitution des fonds la cour d’appel a violé l’article 1937 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond n’étaient pas saisis d’une action en restitution de la somme déposée mais d’une action en responsabilité contractuelle tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par le versement indu ; que dès lors mélangé de fait et droit, ce grief est nouveau et partant irrecevable ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Attendu que pour débouter le Comité d’entreprise de sa demande, l’arrêt retient que le préjudice allégué n’était pas en relation directe de cause à effet avec la faute de la banque ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par le Comité d’entreprise faisant état d’un préjudice né de la perte de chance qu’il aurait eu de pouvoir annuler le voyage et de ne payer ainsi qu’une simple pénalité dont le montant était inférieur au coût du voyage, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne le Crédit mutuel aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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