Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003

  • Appréciation globale·
  • Risque de confusion·
  • Contrefaçon·
  • Imitation·
  • Marque·
  • Produit·
  • Similarité·
  • Sel·
  • Cosmétique·
  • Distribution

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 sept. 2003
Juridiction : Cour de cassation
Publication : Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire, 3, 2003468-469 ; PIBD 2004, 777, IIIM-9
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 1999
  • 1998/07067
  • Cour d'appel de Paris, 15 juin 2001
  • 1999/06990
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BIOTHERM ; BIODERMA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1736427 ; 1435763
Classification internationale des marques : CL03; CL05; CL30; CL31; CL32; CL42
Référence INPI : M20030499
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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2001), que la société Biotherm, propriétaire de la marque semi-figurative « Biotherm », enregistrée sous le n° 1 736 427 pour désigner les produits de parfumerie et de beauté, la savonnerie, les fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins, la beauté et l’entretien de la chevelure, et les dentifrices, ainsi que de la marque dénominative « Biotherm », enregistrée sous le n° 1 435 763 pour désigner notamment les produits de beauté, produits pour toilette, produits de soins à base de plancton thermal, produits pharmaceutiques et hygiéniques, sels pour bains médicinaux, sels et extraits d’eaux minérales, et la société Biotherm distribution, qui commercialise en France les produits ainsi marqués, ont poursuivi la société IPC International produits cosmetics, la société Cabinet continental et M. T en contrefaçon de ces marques et concurrence déloyale, pour avoir fait usage de la marque « Bioderma » afin de commercialiser divers produits cosmétiques ; Attendu que les sociétés Biotherm et Biotherm distribution font grief à l’arrêt de rejeter leur action en contrefaçon de marques, en annulation de la marque « Bioderma, » en interdiction d’usage de ce terme, et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : que le risque de confusion dans l’esprit du public, qui conditionne l’application de l’article 5 § 1 sous b) de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts ; qu’en l’espèce, en se bornant, pour exclure tout risque de confusion entre la dénomination « Bioderma » et les marques « Biotherm », à comparer séparément les produits concernés et les signes en présence, sans prendre en compte l’interdépendance existant entre ces deux facteurs, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu’il doit s’interpréter au sens de l’article 5 § 1 sous b) de la directive précitée dont il est la transposition en France ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté la similarité des produits en cause, a nécessairement pris en compte, pour l’appréciation du risque de confusion, tant cette similarité que son incidence au regard des ressemblances entre les signes considérés ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Biotherm Monégasque et la société Biotherm Distribution et compagnie aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société cabinet Continental et M. T la somme globale de 1 800 euros.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003