Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 avril 2003, 01-15.078, Publié au bulletin

  • Droits indivis de l'ensemble des copropriétaires·
  • Actes de vente des lots de copropriété·
  • Prescription de dix à vingt ans·
  • Prescription acquisitive·
  • Parties communes·
  • Copropriété·
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  • Consorts·
  • Partie commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les actes de vente de biens immobiliers constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes peuvent être le juste titre qui permet à l’ensemble des copropriétaires de prescrire, selon les modalités de l’article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété les droits indivis de propriété qu’ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu’ils détiennent sur les parties privatives de leur lot.

Commentaires4

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BJA Avocats · 2 octobre 2023

L'usucapion des parties communes en copropriété est un concept juridique complexe qui concerne la possession et l'acquisition de droits sur des parties communes d'un immeuble en copropriété par l'effet du temps. L'usucapion, également connue sous le nom de prescription acquisitive, permet à une personne d'acquérir la propriété d'un bien par le biais d'une possession continue et ininterrompue pendant une durée déterminée. Comment peut-on définir l'usucapion en droit ? L'article 2258 du Code civil définit cette prescription comme : « Un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de …

 

Me Khalida Acem · consultation.avocat.fr · 16 août 2019

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt par lequel elle reconnait à des propriétaires d'un lot situé au rez-de-chaussée la propriété d'une cour clôturée depuis plusieurs années, qu'ils sont les seuls à utiliser et à entretenir, par le jeu de la prescription acquisitive (Cass. 3e civ. 11-7-2019 n° 18-17.771). Les propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée assignent le syndicat des copropriétaires afin d'être reconnus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la cour permettant d'accéder à leur lot. La cour d'appel accueille …

 

www.prigent-avocat.com · 7 août 2019

Les copropriétaires qui ont, pendant plus de trente ans, entretenu seuls une cour partie commune et qui se sont comportés en propriétaires, sont fondés à se prévaloir d'un droit de propriété sur cette cour acquis par prescription acquisitive ( Cass. civ. 3, 11-07-2019, n° 18-17.771, F-D ). La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un droit par l'effet de la possession, sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi (article 2258 du Code civil). Pour pouvoir prescrire, il faut une …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-15.078, Bull. 2003 III N° 91 p. 83
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-15078
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 91 p. 83
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2001
Textes appliqués :
Code civil 2265

Loi 65-657 1965-07-10 art. 4

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045890
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 2265 du Code civil, ensemble l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé et, par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription abrégée opposée par les copropriétaires du groupe d’immeubles Baie de Valmer, à l’action des consorts X… , Y… et Z… en revendication de droits de propriété sur plusieurs parcelles des parties communes de la copropriété, l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2001) retient que les copropriétaires n’ont pas chacun la propriété du sol de leur lot à titre privatif, de sorte que leur titre de propriété n’est pas un acte qui leur transfère la propriété exclusive du sol et qu’ils ne peuvent l’avoir prescrite sur le fondement de l’article 2265 du Code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, peuvent être le juste titre qui permet à l’ensemble des copropriétaires de prescrire, selon les modalités de l’article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, les droits indivis de propriété qu’ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu’ils détiennent sur les parties privatives de leurs lots, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble les consorts X… , Mmes A… et Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X… et Mmes A… et Z… à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X… , de Mmes A… , Z… et Marcellino ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.

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