Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 2003, 01-14.176, Publié au bulletin

  • Représentation des salariés·
  • Secrétaire du comité·
  • Comité d'entreprise·
  • Huissier de justice·
  • Personne habilitée·
  • Fonctionnement·
  • Détermination·
  • Procès-verbal·
  • Délibération·
  • Condition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté la carence du secrétaire du comité d’entreprise dans la rédaction des procès-verbaux des délibérations du comité, décide que l’employeur pourra se faire assister par un huissier de son choix qui aura pour mission d’établir les procès-verbaux, alors que l’huissier ne peut être désigné par le chef d’entreprise qui ne peut participer à la rédaction du procès-verbal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 nov. 2003, n° 01-14.176, Bull. 2003 V N° 296 p. 298
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-14176
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 V N° 296 p. 298
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 04/04/1990, Bulletin 1990, V, n° 171, p. 104 (rejet).
Textes appliqués :
Code du travail, L434-4 et R434-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047018
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-4 et R. 434-1 du Code du travail ;

Attendu qu’après avoir constaté la carence du secrétaire du comité d’entreprise de la société Oracle France dans la rédaction des procès-verbaux du comité d’entreprise, la cour d’appel statuant en référé, a dit qu’un huissier de justice au choix du chef d’entreprise assistera aux réunions du comité avec pour mission de dresser matériellement les procès-verbaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’huissier ne pouvait être désigné par l’employeur qui ne participe pas à la rédaction du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Oracle France aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oracle France à payer au Comité d’entreprise de la société Oracle France la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 2003, 01-14.176, Publié au bulletin