Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 2003, 01-14.176, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté la carence du secrétaire du comité d’entreprise dans la rédaction des procès-verbaux des délibérations du comité, décide que l’employeur pourra se faire assister par un huissier de son choix qui aura pour mission d’établir les procès-verbaux, alors que l’huissier ne peut être désigné par le chef d’entreprise qui ne peut participer à la rédaction du procès-verbal.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 25 nov. 2003, n° 01-14.176, Bull. 2003 V N° 296 p. 298 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-14176 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 V N° 296 p. 298 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2001 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047018 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Sargos.
- Rapporteur : Rapporteur : M. Bouret.
- Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
- Cabinet(s) :
- Parties : Comité d'entreprise de la société Oracle France c/ société Oracle France.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 434-4 et R. 434-1 du Code du travail ;
Attendu qu’après avoir constaté la carence du secrétaire du comité d’entreprise de la société Oracle France dans la rédaction des procès-verbaux du comité d’entreprise, la cour d’appel statuant en référé, a dit qu’un huissier de justice au choix du chef d’entreprise assistera aux réunions du comité avec pour mission de dresser matériellement les procès-verbaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’huissier ne pouvait être désigné par l’employeur qui ne participe pas à la rédaction du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Oracle France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oracle France à payer au Comité d’entreprise de la société Oracle France la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.
Textes cités dans la décision