Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 02-30.009, Publié au bulletin

  • Déplacement du salarié pour les nécessités du travail·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constitue un accident du travail en application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, le malaise survenu à un salarié au cours de la nuit qui précédait sa reprise de service alors qu’il se trouvait en déplacement pour les nécessités du travail.

Commentaires7

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New Deal Due Dil · 22 octobre 2018

www.sagan-avocats.fr · 15 octobre 2018

Est un accident du travail l'accident de ski survenu à un salarié au cours d'une journée de détente prévue dans le programme d'un séminaire d'entreprise et rémunérée comme du temps de travail. Selon une jurisprudence constante, le salarié effectuant une mission a droit à la protection sociale relative aux accidents du travail pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf possibilité pour l'employeur ou la caisse de prouver que le salarié avait …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.009, Bull. 2003 II N° 267 p. 218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-30009
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 267 p. 218
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 novembre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 19/07/2001, Bulletin 2001, V, n° 285, p. 228 (arrêt n° 1 et 2) (rejet et cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L411-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047193
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X…, agent de conduite salarié de la SNCF résidant à Lyon, a été victime d’un malaise au cours de la nuit du 2 au 3 décembre 1997 alors qu’il se trouvait à Avignon avant de reprendre son service ;

Attendu que pour rejeter la qualification d’accident du travail, l’arrêt confirmatif attaqué retient que le salarié exerçait son travail habituel d’agent de conduite hors résidence et qu’il n’était pas sous la dépendance de son employeur au moment de l’accident ;

Attendu, cependant, que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait par des motifs inopérants, après avoir constaté qu’au moment où le malaise est survenu, M. X… se trouvait à Avignon pour les nécessités du service, ce dont il résultait que la présomption d’imputabilité au travail était acquise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X… la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 02-30.009, Publié au bulletin