Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 2003, 01-03.927, Publié au bulletin

  • Adoption d'un enfant né d'une mère porteuse·
  • Adoption de l'enfant du père par l'épouse·
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Atteinte au respect du corps humain·
  • Détournement de l'institution·
  • Chose dans le commerce·
  • Dispositions générales·
  • Maternité pour autrui·
  • Caractère illicite·
  • Filiation adoptive

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et aujourd’hui de son article 16-7, réalise un détournement de l’institution de l’adoption ; les juges du fond ont donc à bon droit refusé de prononcer l’adoption d’un enfant né d’une " mère porteuse ".

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 01-03.927, Bull. 2003 I N° 252 p. 201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-03927
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 I N° 252 p. 201
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ass.Plén., 31/05/1991, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 4, p. 5 (cassation sans renvoi)
Chambre civile 1, 13/12/1989, Bulletin 1989, I, n° 387, p. 260 (rejet)
Chambre civile 1, 24/06/1994, Bulletin 1994, I, n° 226, p. 165 (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Code civil 16-7
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047208
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 15 décembre 1962 ; qu’un enfant Fabrice est issu de cette union le 11 novembre 1966 ; que, le 4 juillet 1987, est née une enfant prénommée Sarah, sans indication de filiation maternelle, qui a été reconnue par M. X… ; que, le 28 janvier 1999, l’épouse de celui-ci a présenté une requête aux fins d’adoption plénière de l’enfant Sarah ;

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2001) d’avoir rejeté sa requête alors, selon le moyen :

1 / que les conditions légales de l’adoption doivent être appréciée en prenant en considération les douze années pendant lesquelles elle a élevé l’enfant ; qu’en se refusant à cette prise en considération pour juger au contraire que l’adoption était indivisible des circonstances de la conception et de la naissance de l’enfant, la cour d’appel a violé l’article 353 du Code civil, ainsi que l’article 8, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’homme ;

2 / que la circonstance selon laquelle un enfant est né d’une « mère porteuse » ne peut être prise en considération pour apprécier la réunion des conditions de l’adoption plénière ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 16-7, issu de la loi du 29 juillet 1994, et 353 du Code civil en y ajoutant des dispositions qu’ils ne comportent pas ;

3 / que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur la nécessité de sanctionner l’illicéité de la convention qui a présidé à sa conception et à sa naissance ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les article 3 et 21 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ensemble l’article 353 du Code civil ;

4 / qu’elle faisait valoir dans ses conclusions d’appel que la conception de Sarah avait eu lieu à un moment où ni la loi, ni la jurisprudence, ne s’étaient prononcées sur la maternité pour autrui ; qu’il n’était pas prévisible, avant que l’assemblée plénière de la Cour de Cassation n’en décide ainsi le 31 mai 1991, qu’il serait impossible d’adopter les enfants nés à la suite d’une convention de « mère porteuse » ;

que la cour d’appel, qui a délaissé ce moyen, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd’hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l’institution de l’adoption que les juges du fond ont donc, à bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… épouse X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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