Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 2003, 99-17.576, Publié au bulletin

  • Obligation à la dette successorale·
  • Conjoint survivant usufruitier·
  • Obligations de l'usufruitier·
  • Dette indivisible·
  • Divisibilité·
  • Succession·
  • Usufruit·
  • Dette·
  • Crédit agricole·
  • Successions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 612, 767 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001 et 1221, 5°, du Code civil, que le conjoint survivant, usufruitier légal du quart des biens de la succession en présence d’un enfant issu du mariage, est tenu, à proportion de sa vocation, des seuls intérêts de la dette successorale, à l’exclusion du capital. Le caractère indivisible de la dette ne porte pas atteinte à la divisibilité de l’obligation entre usufruitier et nu-propriétaire, fondée sur la nature de ses droits.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 99-17.576, Bull. 2003 I N° 255 p. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-17576
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 I N° 255 p. 203
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 1999
Textes appliqués :
Code civil 612, 767 (rédaction antérieure à la loi 2001-1135 2001-12-03), 1221, 5°
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047247
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 612, 767 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001 et 1221, 5, du Code civil ;

Attendu que le conjoint survivant, usufruitier légal du quart des biens de la succession en présence d’un enfant issu du mariage, est tenu, à proportion de sa vocation, des seuls intérêts de la dette successorale, qui sont la charge des fruits, à l’exclusion du capital ; que le caractère indivisible de la dette ne porte pas atteinte à la divisibilité de l’obligation entre usufruitier et nu-propriétaire, fondée sur la nature de ses droits ;

Attendu qu’en 1988, Marcellin X… s’est porté caution à hauteur d’une somme de 1 200 000 francs au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la Caisse), en garantie d’un prêt contracté par la société Nikaia pêche ; que cette société ayant été mise en liquidation, la Caisse a poursuivi l’exécution par M. X… de son engagement de caution ; que ce dernier est décédé en cours d’instance le 22 octobre 1991, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Y…, usufruitière légale du quart des biens de la succession, et leur fils, M. Guillaume X… ; que la Caisse a assigné Mme Y… en paiement ;

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné Mme Y… à payer à la Caisse une somme de 1 165 331,31 francs, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mars 1993 ; qu’il retient que le principe de la divisibilité des dettes successorales entre les héritiers est écarté par l’article 1221, 5 , du Code civil lorsqu’il résulte soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en est l’objet, soit de la fin proposée dans le contrat, que l’intention des contractants était que la dette ne pût s’acquitter partiellement ; qu’il résulte de l’engagement de caution que M. X… s’est engagé de façon indivisible ; qu’il était d’ailleurs précisé à l’acte que les ayants droit des cautions pourront être chacun tenus au remboursement de la totalité de la dette ; qu’il en résulte que Mme Y…, représentante de la personne du défunt, est tenue au paiement de la dette ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme Y… n’avait de vocation successorale qu’en usufruit, à hauteur du quart de la succession, la cour d’appel a violé les deux premiers textes par refus d’application et le dernier par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes à payer à Mme X… la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 2003, 99-17.576, Publié au bulletin