Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 2003, 02-12.465, Publié au bulletin

  • Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture·
  • Conclusions écartées par le juge·
  • Procédure civile·
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  • Conclusions·
  • Nécessité·
  • Cour de cassation·
  • Conclusion·
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  • Cour d'appel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui écarte des débats des conclusions déposées trois jours avant la date prévue de l’ordonnance de clôture sans rechercher si ces conclusions nécessitaient une réponse et sans caractériser ainsi les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 déc. 2003, n° 02-12.465, Bull. 2003 II N° 364 p. 300
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-12465
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 364 p. 300
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 04/12/2003, Bulletin 2003, II, n° 363, p. 299 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 16
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047254
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter des débats, à la demande de la SCP X… et de M. X…, les conclusions signifiées et déposées le 19 octobre 2001 par M. et Mme Y…, l’arrêt retient que ces derniers ont attendu le vendredi 19 octobre 2001 pour répondre aux conclusions du 23 juillet 2001 alors qu’ils avaient connaissance depuis le 6 mars 2001 de la date de l’ordonnance de clôture, fixée au lundi 22 octobre 2001, et qu’ils n’ont pas permis, dans ces conditions, à leurs adversaires de répondre normalement ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions nécessitaient une réponse et sans caractériser ainsi les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la SCP X…, ès qualités, et M. Jean-François X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X…, ès qualités, et de M. Jean-François X… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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