Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 2003, 00-44.253, Publié au bulletin

  • Fixation par un accord collectif·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Statut collectif du travail·
  • Accords particuliers·
  • Accords collectifs·
  • Mise à la retraite·
  • Article 8 b2·
  • Application·
  • Assurances·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 8 b2 de l’accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d’assurances, l’employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction à un âge situé dans la période d’anticipation de la retraite qui, selon l’article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d’assurances du 30 juin 1978 s’étend aux cinq années précédant l’âge de soixante cinq ans. Ne s’analyse donc pas en un licenciement la mise à la retraite d’un cadre dans sa soixante troisième année dès lors qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 122-14-13 du Code du travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er avr. 2003, n° 00-44.253, Bull. 2003 V N° 126 p. 122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-44253
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 V N° 126 p. 122
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 29/10/2002, Bulletin 2002, V, n° 328, p. 316 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Accord 1993-03-03 relatif aux cadres de direction des sociétés d’assurances art. 8 b2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047410
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, né le 1er juin 1934, est entré au service de la compagnie UAP le 2 novembre 1967 ; que le 11 juin 1996, l’UAP lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 1er juillet 1997 ; que M. X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive, préjudice moral et résistance abusive ;

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2000) de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1 / que la « mise à la retraite » régie par l’article L. 122-14-3 du Code du travail consiste dans la possibilité donnée à l’employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail du salarié qui peut bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein et qui remplit la condition d’âge prévue par les conventions et accords ou le contrat de travail, ces deux conditions étant cumulatives ; qu’en revanche, la « mise à la retraite » telle que prévue aux paragraphes b1 et b2 de l’article 8 de l’accord collectif du 3 mars 1993 est la faculté donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié qui ne bénéficiera pas nécessairement d’une pension de vieillesse au taux plein et qui ne remplira pas nécessairement la condition d’âge de 65 ans prévue par les conventions et accords ;

qu’ainsi, seules certaines des ruptures décidées par l’employeur sont donc susceptibles d’être qualifiées de « mise à la retraite » au sens légal du terme ; que sous le qualificatif trompeur de « mise à la retraite », l’accord collectif du 3 mars 1993 a donc envisagé des ruptures du contrat de travail qui ne répondent absolument pas à la définition légale, et d’ordre public, de la « mise à la retraite », telle qu’elle résulte de l’article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; que si l’article L. 132-4 du Code du travail prévoit que la convention ou l’accord collectif peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, ils ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public de ces lois et règlements ; que la disposition conventionnelle de l’article 8 alinéa b2 de l’accord du 3 mars 1993 permet à l’employeur de contraindre des salariés à partir à la retraite, même lorsqu’ils n’ont pas atteint l’âge conventionnel de 65 ans, et même lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension vieillesse au taux plein ;

que cette disposition conventionnelle qui déroge au Code du travail en défaveur du salarié doit être réputée non écrite ; qu’en faisant application de cette disposition, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-12 du Code du travail ;

2 / que M. X… bénéficie aux termes de son contrat de travail individuel du régime de retraite particulier de l’UAP, dont le règlement fixe en son article 1er c) l’âge de la retraite à 65 ans, sans faculté d’anticipation pour l’employeur ; que ce régime particulier excluait donc toute possibilité de mise à la retraite par l’employeur avant l’âge de 65 ans ; qu’en refusant d’appliquer à M. X… les dispositions relatives au régime de retraite de l’UAP, la cour d’appel a violé par refus d’application les dispositions de l’article 1134 du Code civil et l’article L. 122-14-13 du Code du travail en ce qu’il vise également le contrat de travail ;

Mais attendu d’abord que, selon l’article 8 b2 de l’accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d’assurances, l’employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction à un âge situé dans la période d’anticipation de la retraite qui, selon l’article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du 30 juin 1978 s’étend aux 5 années précédant l’âge de 65 ans ;

Et attendu que la cour d’appel a constaté que M. X… avait été mis à la retraite dans sa 63e année ; qu’elle a exactement décidé que cette mise à la retraite était régulière et ne s’analysait pas en un licenciement, les conditions prévues par l’article L. 122-14-13 du Code du travail étant remplies dès lors que M. X… pouvait bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein au sens du Code de la sécurité sociale et remplissait la condition d’âge prévue par l’accord collectif ;

Attendu ensuite que les dispositions du règlement intérieur de la Caisse de retraite du personnel de l’UAP, si elles fixent à 65 ans l’âge auquel tout salarié de l’UAP bénéficie du droit au minimum de retraite UAP, n’ont pas pour objet de régir les conditions de la mise à la retraite ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

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