Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 2003, 01-17.857, Publié au bulletin

  • Action en responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Article 2270-1 du code civil·
  • Action en responsabilité·
  • Dommage ou aggravation·
  • Prescription décennale·
  • Mineur non émancipé·
  • Prescription civile·
  • 1 du code civil·
  • Article 2270

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf ce qui est dit à l’article 2278 du Code civil et à l’exception des cas déterminés par la loi. Viole les articles 2270-1 et 2252 du Code civil la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action d’une victime, ayant été brûlée par un jet de liquide bouillant provoqué par le concubin de sa mère alors qu’elle était âgée de six ans, comme étant née le 22 octobre 1977, et ayant assigné le responsable du dommage, alors qu’elle était devenue majeure, le 20 août 1997, en référé pour obtenir une expertise ainsi qu’une provision à valoir sur sa créance indemnitaire, et, le 23 avril 1998, au fond en réparation, retient que l’article 46 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit expressément que la prescription en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai, que du rapprochement de ce texte et de l’article 2270-1 du Code civil, il résulte que la victime aurait dû introduire son action au plus tard le 6 juillet 1995 date de l’expiration du délai de dix ans ayant couru depuis l’entrée en vigueur de ladite loi pour l’acquisition de la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement, le dommage étant survenu le 11 décembre 1983, alors que la prescription avait été suspendue pendant la minorité de la victime.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mars 2003, n° 01-17.857, Bull. 2003 II N° 64 p. 56
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-17857
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 64 p. 56
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 19 juin 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 26/09/2002, Bulletin 2002, II, n° 195 (3), p. 154 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 2278, 2270-1, 2252

Loi 85-677 1985-07-05 art. 46

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047537
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2270-1 et 2252 du Code civil ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les actions en responsabilité extra-contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que, selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des cas déterminés par la loi ;

Attendu selon l’arrêt attaqué que, le 13 décembre 1983, Mlle X…, alors âgée de six ans, comme étant née le 22 octobre 1977, a été brûlée par un jet de liquide bouillant provoqué par M. Y…, concubin de sa mère ; que M. Y… a été pénalement condamné de ce chef ; que Mme Z…, mère de la victime, a ensuite assigné M. Y… en réparation ; qu’un jugement du 31 décembre 1987 a ordonné une expertise médicale qui a conclu à la nécessité d’un nouvel examen dans un délai de cinq à six ans ; que le 25 juillet 1988, l’instance a fait l’objet d’une radiation ; que le 20 août 1997, Mlle X…, devenue majeure, a assigné M. Y… en référé pour obtenir une nouvelle expertise ainsi qu’une provision à valoir sur sa créance indemnitaire ; qu’ayant été déboutée de ces demandes, Mlle X… a, le 23 avril 1998, assigné M. Y… au fond en réparation ; qu’un jugement a déclaré M. Y… responsable du dommage et a ordonné une expertise ;

Attendu que pour déclarer prescrite l’action de Mlle X…, l’arrêt infirmatif retient que l’article 46 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit expressément que la prescription en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ; que, du rapprochement de ce texte et de l’article 2270-1 du Code civil, il résulte que Mlle X… aurait dû introduire son action au plus tard le 6 juillet 1995 date d’expiration du délai de dix ans ayant couru depuis l’entrée en vigueur de ladite loi pour l’acquisition de la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement, le dommage étant survenu le 11 décembre 1983 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription avait été suspendue pendant la minorité de la victime, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne M. Y… et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.

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