Entrée en vigueur le 15 juin 1964
Est créé par : Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Au visa des articles 489, 489-1 et 1304 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et de l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la haute juridiction juge que le délai de prescription n'a pas pu courir à l'encontre du majeur sous tutelle. La prescription applicable à l'action en nullité de l'héritier pour insanité d'esprit est la même que celle que le défunt aurait pu utiliser de son vivant.
Lire la suite…[…] Ces mesures ne bénéficient pas de la suspension de la prescription réservée à la tutelle par l'ancien article 2252 du code civil, ni du report de son point de départ prévu par l'article 1304 dernier alinéa, car l'acte n'a pas été conclu au temps de celles-ci. […]
[…] L'article 464 du code civil, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable à la présente espèce, relatif aux actes accomplis par une personne placée sous un régime de protection, […] Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. »
[…] Vu les conclusions du 14 décembre 2006 par lesquelles la Compagnie AXA FRANCE IARD, se fondant sur les articles 2270-1 et 2252 du Code civil soutient, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes au motif que l'action engagée par Melle Y à son encontre est prescrite à compter du 27 janvier 2005 ;