Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 mars 2003, 01-12.529, Publié au bulletin

  • Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948·
  • Dérogation conventionnelle·
  • Caractère d'ordre public·
  • Loi du 23 décembre 1986·
  • Domaine d'application·
  • Bail à loyer·
  • Local vacant·
  • Possibilité·
  • Article 25·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986, d’ordre public, ne peuvent être écartées par la soumission conventionnelle d’un bail à la loi du 1er septembre 1948.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 mars 2003, n° 01-12.529, Bull. 2003 III N° 64 p. 58
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-12529
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 64 p. 58
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 02/06/1999, Bulletin 1999, III, n° 123, p. 85 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 6

Loi 86-1291 1986-12-23 art. 25

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047545
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 6 du Code civil, ensemble l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs ;

que les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 et satisfaisant aux normes minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret après avis de la Commission nationale de concertation, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; qu’ils sont désormais régis par les chapitres 1er à III du titre 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2001), que les consorts X… ont donné à bail le 23 décembre 1991 à M. Y… un appartement que les parties ont soumis conventionnellement aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que la société Auteuil investissement, venant aux droits des consorts X…, a délivré le 27 juin 1997 à M. Y… congé pour vendre en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis l’a assigné pour faire déclarer ce congé valable et ordonner son expulsion ;

Attendu que, pour débouter la société Auteuil investissement de ses demandes, l’arrêt retient que le bailleur, professionnel de l’immobilier, a renoncé en connaissance de cause, et de façon non équivoque, à se prévaloir des dispositions de l’article 25 de la loi de 1986 applicable depuis huit ans lors de la conclusion du bail, que chaque partie a exécuté le bail en se plaçant délibérément sous le même régime que celui adopté lors de sa conclusion puisque les augmentations demandées et réglées ont été calculées par le bailleur lui-même conformément à la loi du 1er septembre 1948, que l’adoption de ce régime profitait à chacune des parties, aux locataires en assurant le maintien dans les lieux, et au bailleur en le dispensant d’effectuer dans le studio dépourvu de tout confort les travaux de mise aux normes minimales fixées par le décret du 6 mars 1987 et qu’admettre l’application de la loi du 6 juillet 1989 reviendrait à priver le locataire de la possibilité d’obtenir la mise aux normes de son appartement puisque le délai légal pour présenter une telle demande est dépassé, et romprait l’équilibre du contrat par la volonté unilatérale d’une des parties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986, d’ordre public, ne peuvent être écartées par la soumission conventionnelle d’un bail à la loi du 1er septembre 1948, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auteuil investissement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

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