Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 2003, 00-21.555, Publié au bulletin

  • Courtier mandataire de l'acheteur et du vendeur·
  • Vente commerciale·
  • Vente parfaite·
  • Conditions·
  • Courtier·
  • Acheteur·
  • Emplacement réservé·
  • Signature·
  • Usage·
  • Vin

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’il a relevé que le courtier a pour fonction de mettre en rapport un négociant-acheteur avec un producteur de vins pour négocier la récolte de ce dernier et qu’il agit en mandataire de l’une et l’autre parties, ce dont il résulte que l’acheteur comme le courtier étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d’activité, une cour d’appel en retenant que l’établissement et l’envoi, par le courtier au vendeur et à l’acheteur de la " lettre de confirmation " sans qu’il y ait de leur part un accord formel équivalaient, suivant l’usage ancien et constant en Bordelais, à une vente parfaite, sauf protestation dans un très bref délai fixé par les usages loyaux et constants de la profession à quarante-huit heures de la réception de cette lettre dont l’envoi est à la charge du courtier ; justifie légalement sa décision de considérer la vente parfaite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-21.555, Bull. 2003 IV N° 82 p. 93
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-21555
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 82 p. 93
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2000
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047952
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Bordeaux, 18 septembre 2000), que la société d’Exploitation bureau de courtage d’Aquitaine, en sa qualité de courtier (le courtier), a proposé un lot de vin à la société Châteaux en Bordeaux (l’acheteur) et que cette offre a été confirmée par un bordereau de courtage ; qu’ultérieurement l’acheteur a dénoncé le contrat de vente et que le courtier a demandé le règlement de sa commission puis assigné à cette fin l’acheteur ; que la cour d’appel a accueilli la demande ;

Attendu que l’acheteur reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l’usage conventionnel est supplétif de la volonté des parties ; qu’il s’applique, dès lors, que si la convention des parties ne l’a pas exclu ; que la libellé du bordereau que le courtier a émis, comporte, à côté d’un emplacement réservé à la signature du courtier, un emplacement pour la signature du vendeur et un emplacement pour la signature de l’acquéreur ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette circonstance n’était pas propre à exclure l’usage qu’elle vise et qu’elle applique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

2 / que dans ses conclusions d’appel, l’acheteur faisait valoir, sous l’intitulé « sur l’application de l’usage allégué au cas d’espèce », que, le libellé du bordereau que lui a adressé le courtier comportant, à côté de l’emplacement réservé à la signature du courtier, un emplacement réservé à la signature du vendeur et un emplacement réservé à la signature de l’acquéreur, la seule signature du courtier n’avait pas pu rendre la vente parfaite ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que le courtier a pour fonction de mettre en rapport un négociant-acheteur avec un producteur de vins pour négocier la récolte de ce dernier et qu’il agit en mandataire de l’une et l’autre parties, ce dont il résulte que l’acheteur comme le courtier étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d’activité, l’arrêt retient que l’établissement et l’envoi, par le courtier au vendeur et à l’acheteur de la « lettre de confirmation » sans qu’il y ait de leur part un accord formel équivalait suivant l’usage ancien et constant en Bordelais, à une vente parfaite, sauf protestation dans un très bref délai fixé par les usages loyaux et constants de la profession à 48 heures de la réception de cette lettre dont l’envoi est à la charge du courtier ; que la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Châteaux en Bordeaux aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 2003, 00-21.555, Publié au bulletin