Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 juin 2003, 01-13.802, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 17 et 905 du nouveau Code de procédure civile, que lorsqu’un premier président d’une cour d’appel constate la caducité d’une déclaration d’appel, son ordonnance, lorsqu’elle a été prise sans débat contradictoire, peut faire l’objet d’un recours en rétractation. Le pourvoi formé contre une telle décision est donc irrecevable.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2003, n° 01-13.802, Bull. 2003 II N° 207 p. 174 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-13802 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 II N° 207 p. 174 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 3 avril 2001 |
Dispositif : | Irrecevabilité. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048094 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : Mme Karsenty.
- Avocat général : M. Kessous.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Association pour l'amélioration de l'habitation en milieu rural (AAHR)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 17, 605 et 905 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président d’une cour d’appel, par ordonnance du 4 avril 2001, ayant constaté d’office la caducité de la déclaration d’appel interjetée par Mme X… représentant l’Association pour l’amélioration de l’habitation en milieu rural, celle-ci a formé un pourvoi ;
Attendu cependant que l’ordonnance prévue à l’article 905 précité, lorsqu’elle a été prise sans débat contradictoire, peut faire l’objet d’un recours en rétractation ;
Et attendu que la voie de la cassation n’est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l’Association pour l’amélioration de l’habitation en milieu rural aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.
Textes cités dans la décision