Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 juin 2003, 01-13.802, Publié au bulletin

  • Ordonnance constatant la caducité de l'appel·
  • Ordonnance prise sans débat contradictoire·
  • Décision rendue à l'insu d'une partie·
  • Ordonnance du premier président·
  • Constatation par ordonnance·
  • Décisions susceptibles·
  • Ordonnance sur requête·
  • Droits de la défense·
  • Procédure civile·
  • Voies de recours

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 17 et 905 du nouveau Code de procédure civile, que lorsqu’un premier président d’une cour d’appel constate la caducité d’une déclaration d’appel, son ordonnance, lorsqu’elle a été prise sans débat contradictoire, peut faire l’objet d’un recours en rétractation. Le pourvoi formé contre une telle décision est donc irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 juin 2003, n° 01-13.802, Bull. 2003 II N° 207 p. 174
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-13802
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 207 p. 174
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 3 avril 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 03/07/1975, Bulletin 1975, II, no 206, p. 167 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 17, 905
Dispositif : Irrecevabilité.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048094
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 17, 605 et 905 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président d’une cour d’appel, par ordonnance du 4 avril 2001, ayant constaté d’office la caducité de la déclaration d’appel interjetée par Mme X… représentant l’Association pour l’amélioration de l’habitation en milieu rural, celle-ci a formé un pourvoi ;

Attendu cependant que l’ordonnance prévue à l’article 905 précité, lorsqu’elle a été prise sans débat contradictoire, peut faire l’objet d’un recours en rétractation ;

Et attendu que la voie de la cassation n’est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l’Association pour l’amélioration de l’habitation en milieu rural aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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