Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 2003, 01-15.613, Publié au bulletin

  • Consentement de tous les indivisaires·
  • Propriétaires coindivisaires·
  • Acte d'administration·
  • Action en bornage·
  • Qualité pour agir·
  • Administration·
  • Indivisaire·
  • Conditions·
  • Indivision·
  • Condition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en bornage entre dans la catégorie des actes d’administration et de disposition qui requièrent le consentement de tous les indivisaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 juill. 2003, n° 01-15.613, Bull. 2003 III N° 155 p. 138
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-15613
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 155 p. 138
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 18 juin 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 09/10/1996, Bulletin 1996, III, n° 211, p. 137 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 815-3, 646
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048176
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 815-3 du Code civil, ensemble l’article 646 du même Code ;

Attendu que les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 19 juin 2001), que M. X…, propriétaire indivis de la parcelle A.451 avec Mme Y…, veuve Z…, a assigné en bornage les époux A…, propriétaires de la parcelle voisine A.66 ;

Attendu que pour déclarer recevable son action, l’arrêt retient qu’un propriétaire indivis peut agir seul en bornage ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une action en bornage entre dans la catégorie des actes d’administration et de disposition, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer aux époux A… la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 2003, 01-15.613, Publié au bulletin