Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 octobre 2003, 01-13.036, Publié au bulletin

  • Prétentions au fond formulées par écrit·
  • Exception soulevée postérieurement·
  • Proposition in limine litis·
  • Exception d'incompétence·
  • Tribunal de commerce·
  • Procédure civile·
  • Défense au fond·
  • Procédure orale·
  • Recevabilité·
  • Proposition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036, Bull. 2003 II N° 311 p. 254
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-13036
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 311 p. 254
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 14 mai 2001
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 74 al. 1er, 871
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048532
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 74, alinéa 1er, et 871 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence, que la société Bermax construction a assigné devant un tribunal de commerce M. X… en paiement de dommages-intérêts ;

qu’après avoir déposé des écritures contenant ses moyens de défense au fond, M. X… a, par déclaration à la barre, soulevé l’incompétence du Tribunal saisi ; qu’il a formé contredit au jugement par lequel le Tribunal a déclaré cette exception irrecevable ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, l’arrêt retient que le 29 mars 2000, M. X… a conclu au fond, par des écritures qu’il a transmises à son adversaire et au greffe du tribunal, avant de soulever à la barre, le 9 novembre 2000, l’exception d’incompétence et qu’ayant ainsi, dans un premier temps présenté une défense au fond, il est irrecevable, malgré l’oralité des débats devant le tribunal de commerce, à soulever ensuite une exception d’incompétence ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à l’audience, M. X… avait oralement soulevé l’exception d’incompétence avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne la société Bermax construction aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bermax construction ; la condamne à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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