Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juin 2003, 00-22.330, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables entre concurrents d’une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur. Dès lors, viole l’article 1er de cette loi une cour d’appel qui, pour condamner le conducteur, le propriétaire et l’assureur d’un véhicule, engagé dans un rallye disputé en circuit fermé, au cours duquel il a heurté un mur après avoir dérapé sur une flaque d’eau, à réparer le préjudice du copilote de ce véhicule, retient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable en l’espèce, le fait que l’accident se soit produit au cours d’une compétition automobile sur une voie fermée à la circulation automobile normale ne lui faisant pas perdre son caractère d’accident de la circulation et aucune disposition n’excluant l’application de cette loi, alors que la victime, copilote d’un véhicule engagé dans la compétition, avait la qualité de concurrent.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-22.330, Bull. 2003 II N° 197 p. 165 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-22330 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 II N° 197 p. 165 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 6 novembre 2000 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048868 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : M. Mazars.
- Avocat général : M. Domingo.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société AGF de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l’Association sportive de l’Automobile club de la Corse, le GIE Autos motos manifestations sportives assurances venant aux droits du Groupement français pour la réassurance des manifestations sportives, la compagnie Axa courtage IARD, venant aux droits de la compagnie Uni Europe ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables entre concurrents d’une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. X… et à bord duquel se trouvait M. Y… en qualité de copilote, était engagé dans un rallye disputé sur un circuit fermé, au cours duquel il a heurté un mur après avoir dérapé sur une flaque d’eau ; que M. Y… ayant été blessé a assigné en réparation de son préjudice M. X…, M. Z…, propriétaire du véhicule, et son assureur, la compagnie Allianz via assurances, aux droits de laquelle vient la société AGF, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud ;
Attendu que pour condamner la société AGF, in solidum avec MM. X… et Z…, à réparer le préjudice de M. Y…, l’arrêt retient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable en l’espèce, le fait que l’accident se soit produit au cours d’une compétition automobile sur une voie fermée à la circulation automobile normale ne lui faisant pas perdre son caractère d’accident de la circulation et aucune disposition n’excluant cette application ;
Qu’en statuant ainsi alors que M. Y…, copilote d’un véhicule engagé dans la compétition, avait la qualité de concurrent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne MM. Y…, X… et Z…, la Caisse d’assurance maladie de la Corse du Sud aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société AGF, d’une part, de M. Y…, d’autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.
Textes cités dans la décision