Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 2003, 00-14.333, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 2 du Code civil que les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, s’ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, n’ont pas pour conséquence, hors le cas d’une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire du texte ancien. En particulier, dès lors qu’une partie n’avait pas déposé de conclusions depuis l’entrée en vigueur de l’article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, une cour d’appel ne pouvait priver d’effet ses dernières conclusions déposées en l’état du droit antérieur à l’application du décret du 28 décembre 1998.
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Absence d'autorisation à agir du syndic : l'article 55 du décret du 17 mars 1967 tel que modifié par le décret du 27 juin 2019 prévoyant que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice n'est pas rétroactif. C'est en ce sens que la Cour de cassation a statué dans un arrêt rendu le 25 mars 2021 (Civ.3, 25 mars 2021, n°20-12.244). En l'espèce, se plaignant de désordres dans le système de chauffage-climatisation, un syndicat des copropriétaires assigne en réparation de son préjudice – après expertise – l'assureur dommages-ouvrage, …
Cass. civ. 3ème, 25 mars 2021, n° 20-12244 Cette décision nous éclaire sur le droit transitoire du décret n°2019-650 du 27 juin 2019 restreignant le champ des parties pouvant invoquer un défaut d'habilitation à agir du syndic. Selon l'article 12 du décret précité qui modifie les dispositions de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « seuls les copropriétaires peuvent [désormais] se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice ». Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait assigné en ouverture de rapport, les 11, 12, 13 et 14 …
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2003, n° 00-14.333, Bull. 2003 II N° 123 p. 105 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-14333 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 II N° 123 p. 105 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 1999 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048927 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel .
- Rapporteur : M. Séné.
- Avocat général : M. Kessous.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable :
Vu l’article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 2 du Code civil ;
Attendu que les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, s’ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, n’ont pas pour conséquence, hors le cas d’une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire du texte ancien ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Crédit du Nord a demandé à un tribunal de condamner M. X… à lui payer une certaine somme, en exécution des engagements de caution qu’il avait pris à son profit pour le compte de la société Paule et Daniel ; que M. X… a interjeté appel du jugement qui l’a condamné au paiement ; qu’en appel, M. X… a signifié et déposé des dernières conclusions le 28 mai 1998 et que l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 1999 ;
Attendu que pour condamner M. X…, l’arrêt relève que la caution ne critique, dans ses dernières conclusions, que le calcul des intérêts sans en contester le principe ;
Qu’en statuant ainsi, en application des dispositions du décret du 28 décembre 1998, entrées en vigueur le 1er mars 1999, aux termes desquelles les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués et qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, alors qu’il résulte de l’arrêt et des productions que M. X… n’a pas conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte et que ses dernières conclusions ont été signifiées et déposées en l’état de droit antérieur à l’application du décret du 28 décembre 1998, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Textes cités dans la décision