Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 2003, 01-12.598, Publié au bulletin

  • Modification par une décision judiciaire·
  • Autorisation administrative·
  • Caractère d'ordre public·
  • Arrêté préfectoral·
  • Prescriptions·
  • Lotissement·
  • Possibilité·
  • Servitudes·
  • Urbanisme·
  • Modification

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les servitudes imposées par l’autorité administrative lors de la division d’un fonds, lors de la constitution d’un lotissement, poursuivant un intérêt général et ayant un caractère d’ordre public, leur modification ne peut résulter d’une décision judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, n° 01-12.598, Bull. 2003 III N° 223 p. 198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-12598
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 223 p. 198
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 18 septembre 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 03/02/1982, Bulletin 1982, III, n° 36, p. 23 (cassation), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049090
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, qui est recevable :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2000), que M. X…, se prévalant de la servitude de passage stipulée, par acte du 21 avril 1962, au profit de sa parcelle cadastrée n° 1895, et grevant la parcelle n° 1972 devenue la propriété des époux Y…, a assigné ceux-ci pour obtenir que l’assiette de la servitude fût portée de 3 mètres à 4 mètres de largeur ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les servitudes de lotissement sont contractuelles et de nature privée ; qu’en conséquence, leur modification obéit au droit judiciaire privé ; que la servitude litigieuse a été créée par l’acte de vente du 21 avril 1962 ; que sa reconnaissance par arrêté préfectoral du 5 janvier 1965 ne lui confère pas moins un caractère contractuel et privé de sorte que les modifications de cette servitude conventionnelle relèvent du droit judiciaire privé ; que, dès lors, en énonçant que la demande d’élargissement de la servitude formée par M. X… était irrecevable au motif qu’aucune modification ne peut être apportée à l’arrêté préfectoral par une décision judiciaire, la cour d’appel a méconnu le caractère contractuel et privé de ladite servitude et violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les servitudes imposées par l’autorité administrative lors de la division d’un fonds poursuivant un but d’intérêt général ont un caractère d’ordre public ; qu’ayant relevé que les parcelles des propriétés respectives de M. X… et des époux Y… faisaient partie d’un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 3 juillet 1961 édictant qu’aucune modification ne pourrait être entreprise sans nouvelle autorisation, qu’un arrêté modificatif du 5 janvier 1965 avait prévu que le lot n° 1972 serait frappé d’une servitude de passage de trois mètres, qu’aucune nouvelle autorisation préfectorale n’était intervenue et que les articles 38 et 39 de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 subordonnaient toute modification à l’accord des colotis et à la décision de l’autorité compétente dans le respect des règles d’urbanisme, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la modification de la servitude réclamée par M. X… supposait une modification des prescriptions de l’arrêté d’autorisation, a justement retenu qu’une telle modification ne pouvait résulter d’une décision judiciaire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer une somme de 1900 euros aux époux Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 2003, 01-12.598, Publié au bulletin