Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 2003, 01-00.485, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Faute d’appel à l’instance de l’administrateur judiciaire désigné, l’appel dirigé par un débiteur contre le jugement ayant ouvert son redressement judiciaire est irrecevable.
L’administrateur judiciaire désigné par le jugement dont appel permet, par son intervention volontaire, à défaut d’avoir été appelé à l’instance d’appel, la régularisation de la procédure.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 3 déc. 2003, n° 01-00.485, Bull. 2003 IV N° 194 p. 217 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-00485 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 IV N° 194 p. 217 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 16 octobre 2000 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049260 |
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Sur les parties
- Président : M. Tricot.
- Rapporteur : Mme Bélaval.
- Avocat général : M. Viricelle.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société IDEP et autre c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la région de Bayonne.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SNC IDEP et qu’une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte à l’égard de M. X…, associé en nom collectif sur le fondement de l’article 178 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 624-1 du Code de commerce ; que ces jugements ont désigné M. Y… représentant des créanciers et M. Z…, administrateur avec une mission d’assistance ;
que la SNC IDEP et M. X… ont fait appel des jugements et intimé le représentant des créanciers ; que l’administrateur est intervenu à l’instance d’appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SNC IDEP et M. X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré leurs appels irrecevables, alors, selon le moyen, que l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire avec pour seule mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux n’est pas partie à l’instance au sens de l’article 553 du nouveau Code de procédure civile ; que l’appel interjeté par la personne morale débitrice ainsi que son représentant contre le jugement ayant prononcé l’ouverture d’un redressement à leur encontre est recevable bien qu’ils n’aient pas appelé à l’instance l’administrateur judiciaire ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 553 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient exactement que les appels sont irrecevables faute d’appel à l’instance de l’administrateur judiciaire désigné ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l’article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer les appels irrecevables, l’arrêt retient que l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire, qui n’est pas un tiers à ces procédures, n’est pas de nature à les régulariser, les appelants n’ayant à aucun moment formé une quelconque demande à son encontre ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut d’avoir été appelé à l’instance, l’administrateur judiciaire, par son intervention volontaire, permet la régularisation de la procédure, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne l’URSSAF de la région de Bayonne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l’URSSAF de la région de Bayonne et celle de la société IDEP et de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
Textes cités dans la décision